Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677408054
- Date
- 6 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 mars 1997) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Capaco n'avait pas manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de signaler à M. X... la possibilité d'utiliser un amortissement dégressif et non linéaire pour son nouveau navire, ce qui lui aurait permis de neutraliser la plus-value dégagée lors de la cession de son précédent navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en constatant expressément que la Capaco avait une mission d'assistance générale dans la gestion tout en reprochant à M. X... de ne pas s'être fait assister par un expert-comptable ou un conseiller fiscal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... du Bois, 29900 Concarneau, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Capaco, dont le siège social est ..., 2 / de la société Cogepac, dont le siège social est ..., 3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Cogepac, 4 / de la compagnie Le Littoral, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie Groupe Concorde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Generali France assurances a déclaré reprendre l'instance au nom de la compagnie Groupe Concorde ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogepac et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Le Littoral et de la compagnie Generali France assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de la Capaco et à la compagnie Generali France assurances de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., adhérent à la société Capaco, coopérative de gestion et de suivi administratif des entreprises de pêches artisanales et l'armement des navires, aux droits de laquelle vient la société Sogepac, actuellement en liquidation judiciaire, l'a assignée en réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé, notamment en l'ayant mal conseillé sur la politique d'amortissement d'un navire qu'il avait fait construire en 1988, ce qui avait eu des incidences fiscales défavorables ; que le Groupe Concorde, assureur de la Cogepac, et la compagnie d'assurances Le Littoral ont été assignées en intervention forcée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 mars 1997) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Capaco n'avait pas manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de signaler à M. X... la possibilité d'utiliser un amortissement dégressif et non linéaire pour son nouveau navire, ce qui lui aurait permis de neutraliser la plus-value dégagée lors de la cession de son précédent navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en constatant expressément que la Capaco avait une mission d'assistance générale dans la gestion tout en reprochant à M. X... de ne pas s'être fait assister par un expert-comptable ou un conseiller fiscal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appelo constate que la Capaco n'avait qu'une mission d'assistance générale dans la gestion courante de l'entreprise ainsi que vocation à monter des dossiers en vue de l'obtention d'aide aux investissements, de sorte qu'elle a pu estimer que la Capaco n'avait à se substituer à M. X... ni dans le choix de la méthode d'investissement, ni dans celui de la date prévisible de la revente du navire, qui relève des prérogatives du chef d'entreprise dans sa politique d'investissements futurs ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, d'une part, la somme globale de 8 000 francs à la société Cogepac et à M. Y..., ès qualités, et, d'autre part, la somme globale de 8 000 francs à la compagnie Le Littoral et à la compagnie Generali France assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 1999
Référence
6137234dcd58014677408054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel