Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677408056
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Crédit martiniquais fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer inopposable à son égard l'acte passé devant notaire le 14 décembre 1992, aux termes duquel M. Thierry B... a cédé à ses trois frère et soeurs ses droits successifs du quart indivis en nue-propriété sur l'immeuble de Neuilly provenant de la succession de leur père et dont leur mère était usufruitière, alors que, selon le moyen, d'une part, le Crédit martiniquais disposait d'un principe certain de créance dès l'engagement de caution du 24 mars 1992, de sorte qu'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle le prix de cession avait été payé en son intégralité avant le 14 décembre 1992, tandis que la mise en demeure de la caution n'est intervenue qu'en février 1993, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; alors que, d'autre part, c'est à la date de l'acte litigieux qu'il convient de se placer pour déterminer l'existence ou l'absence de la fraude paulienne, de sorte qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que la connaissance par les acquéreurs de l'existence de l'engagement de caution n'était pas établie, sans préciser si elle se plaçait à la date des paiements effectués par ceux-ci antérieurement à la cession litigieuse ou à la date de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'arrêt attaqué au regard de l'article 1167 du Code civil ; Attendu que le Crédit martiniquais fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer inopposable à son égard la convention d'indivision, passée devant notaire le 18 juin 1993 entre M. Thierry B... et ses frère et soeurs, portant sur la propriété de Courteuil en leur qualité de nus-propriétaires, alors que, selon les constatations des juges d'appel, la convention d'indivision, conclue pour une durée de cinq ans renouvelable, ne permettait au Crédit martiniquais de provoquer le partage au nom de son débiteur avant le terme convenu que pour autant qu'il y aurait de justes motifs, de sorte qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que la convention d'indivision avait pour effet de porter atteinte à l'efficacité de l'exercice des droits du créancier poursuivant, la cour d'appel aurait violé l'article 1167 du Code civil ; Attendu que le Crédit martiniquais fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer inopposable à son égard l'inscription hypothécaire prise par M. Jean-Loup B... le 22 novembre 1993 sur la propriété de Courteuil, alors qu'en affirmant qu'il ne pouvait remettre en cause le principe de la dette de celui-ci envers son frère, M. Thierry B..., reconnu par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 février 1994, sans constater que le Crédit martiniquais aurait été partie à cette décision, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit martiniquais, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Thierry B..., demeurant Péniche "Le Jean X...", Port des Champs Elysées, 75008 Paris, 2 / de Mme Sophie B..., veuve A..., demeurant ..., 3 / de Mme Caroline B..., épouse Z..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Loup B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Crédit martiniquais, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme A..., de Mme Z... et de M. Jean-Loup B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Crédit martiniquais a conclu, le 24 mars 1992, une convention de compte courant avec la société PVO, dont le gérant, M. Thierry B..., s'est porté le même jour caution solidaire à concurrence d'un million de francs en capital ; que cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire le 21 décembre 1992, puis en liquidation judiciaire, le Crédit martiniquais, après avoir déclaré sa créance pour un montant de 2 610 358 francs, a mis en demeure, le 15 février 1993, M. Thierry B... d'honorer son engagement de caution, puis, après y avoir été autorisé, a pris une inscription hypothécaire sur un appartement de Neuilly-sur-Seine et sur une propriété à Courteuil (Oise), sur lesquels il détenait des droits indivis ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Crédit martiniquais fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer inopposable à son égard l'acte passé devant notaire le 14 décembre 1992, aux termes duquel M. Thierry B... a cédé à ses trois frère et soeurs ses droits successifs du quart indivis en nue-propriété sur l'immeuble de Neuilly provenant de la succession de leur père et dont leur mère était usufruitière, alors que, selon le moyen, d'une part, le Crédit martiniquais disposait d'un principe certain de créance dès l'engagement de caution du 24 mars 1992, de sorte qu'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle le prix de cession avait été payé en son intégralité avant le 14 décembre 1992, tandis que la mise en demeure de la caution n'est intervenue qu'en février 1993, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; alors que, d'autre part, c'est à la date de l'acte litigieux qu'il convient de se placer pour déterminer l'existence ou l'absence de la fraude paulienne, de sorte qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que la connaissance par les acquéreurs de l'existence de l'engagement de caution n'était pas établie, sans préciser si elle se plaçait à la date des paiements effectués par ceux-ci antérieurement à la cession litigieuse ou à la date de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'arrêt attaqué au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé l'engagement de caution sur lequel le Crédit martiniquais fondait son action, la cour d'appel a relevé que celui-ci n'avait jamais prétendu que le prix de cession ne correspondrait pas à la valeur des droits cédés, que ce prix avait été intégralement payé par les cohéritiers de son débiteur avant que celui-ci ne soit mis en demeure en tant que caution, et que M. Thierry B... avait alimenté à plusieurs reprises le compte courant de la société PVO après les versements de ses frère et soeurs ; qu'elle a souverainement déduit de ces constatations l'absence de collusion frauduleuse dans le but de porter préjudice au créancier poursuivant ; Sur la troisième branche : Attendu que le Crédit martiniquais fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer inopposable à son égard la convention d'indivision, passée devant notaire le 18 juin 1993 entre M. Thierry B... et ses frère et soeurs, portant sur la propriété de Courteuil en leur qualité de nus-propriétaires, alors que, selon les constatations des juges d'appel, la convention d'indivision, conclue pour une durée de cinq ans renouvelable, ne permettait au Crédit martiniquais de provoquer le partage au nom de son débiteur avant le terme convenu que pour autant qu'il y aurait de justes motifs, de sorte qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que la convention d'indivision avait pour effet de porter atteinte à l'efficacité de l'exercice des droits du créancier poursuivant, la cour d'appel aurait violé l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que la convention d'indivision conclue pour une durée déterminée permettant, selon l'article 1873-15 du Code civil, au créancier personnel d'un indivisaire de poursuivre la saisie et la vente de sa quote-part dans l'indivision, la cour d'appel a souverainement décidé que le Crédit martiniquais ne pouvait prétendre que cette convention, n'ayant pas appauvri le patrimoine de son débiteur, lui ait porté préjudice ; que le grief n'est donc pas fondé ; Et sur la quatrième branche : Attendu que le Crédit martiniquais fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer inopposable à son égard l'inscription hypothécaire prise par M. Jean-Loup B... le 22 novembre 1993 sur la propriété de Courteuil, alors qu'en affirmant qu'il ne pouvait remettre en cause le principe de la dette de celui-ci envers son frère, M. Thierry B..., reconnu par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 février 1994, sans constater que le Crédit martiniquais aurait été partie à cette décision, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exposé que le Crédit martiniquais faisait valoir que ce jugement semblait n'avoir été obtenu que pour permettre l'inscription d'une hypothèque grevant le patrimoine de son débiteur, la cour d'appel n'a fait que constater que le requérant ne rapportait pas la preuve de ses allégations et qu'il ne pouvait être reproché à M. Thierry B... de ne pas avoir contesté ses dettes envers son frère, puisque celles-ci avaient été judiciairement reconnues ; d'où il suit que le dernier grief n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit martiniquais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit martiniquais à payer à M. Jean-Loup B..., à Mmes A... et Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- (sur les 2 premières branches) action paulienne
Référence
6137234dcd58014677408056
Données disponibles
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