Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677408077
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en violation de l'article 214 du Code civil, après avoir constaté que l'activité de Mme X... dans la gestion du ménage, la direction du foyer ou l'éducation des enfants n'avait nullement excédé la contribution aux charges du mariage qui devait être la sienne, et sans rechercher si le travail abandonné par l'épouse et les qualifications de celle-ci étaient de nature à justifier les sommes très élevées versées par son mari ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Quinta Las Brisas - Sector Mundo Nuevo - Le Pilar - Y... Robles - Porlamar - Isla de Margarita (Venezuela), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre), au profit de Mme Martine X..., née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... se sont mariés le 6 janvier 1973 sous le régime de la séparation de biens ; que Mme X... ayant engagé une procédure de divorce le 23 mai 1993, M. X... l'a assignée le 17 mars 1994 en paiement de la somme de 3 080 000 francs représentant la valeur de trois appartements qu'elle avait achetés à son nom au cours du mariage grâce aux fonds par lui remis ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 octobre 1996) l'a débouté de cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en violation de l'article 214 du Code civil, après avoir constaté que l'activité de Mme X... dans la gestion du ménage, la direction du foyer ou l'éducation des enfants n'avait nullement excédé la contribution aux charges du mariage qui devait être la sienne, et sans rechercher si le travail abandonné par l'épouse et les qualifications de celle-ci étaient de nature à justifier les sommes très élevées versées par son mari ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait pas que son épouse ait abandonné en 1976 son activité professionnelle, en accord avec lui, pour se consacrer exclusivement aux soins du ménage, et qu'elle avait ainsi perdu toute source de revenus personnels et tous droits à une retraite, la cour d'appel en a souverainement déduit que les versements élevés, mais proportionnés à ses propres revenus, qu'il effectuait chaque mois au profit de son épouse, avaient pour cause la volonté de compenser les conséquences de cette renonciation et ne pouvaient donc être assimilés à des libéralités révocables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- mariage
Référence
6137234dcd58014677408077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel