Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677408097
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1996), qu'un jugement du 18 novembre 1994 a déclaré la société Sameto Technifil coupable d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice du Gie MCA et de la société Oenoconcept, et lui a interdit, à peine d'astreinte par infraction constatée, à compter de la signification du jugement, la poursuite de ces actes ; que sur requête de la société Sameto Technifil, appelante de ce jugement, une ordonnance du 23 janvier 1995, d'un premier président, a subordonné l'exécution provisoire, dont cette interdiction était assortie, à la consignation d'une certaine somme ; que le Gie MCA et la société Oenoconcept ont demandé au juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 517 du nouveau Code de procédure civile, que le premier président de la cour d'appel peut, sur recours de la partie condamnée par une décision assortie de l'exécution provisoire, subordonner celle-ci à la constitution d'une garantie ; que, dans ce cas, l'astreinte ordonnée par le jugement de condamnation prend effet au jour où le dit jugement est devenu exécutoire par la constitution de la garantie ordonnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres ou adoptés, que la Sameto avait livré des commandes le 1er décembre 1994 et le 15 décembre 1994, soit après la signification le 30 novembre 1994 du jugement du 18 novembre 1994 assorti de l'exécution provisoire, mais avant l'ordonnance du premier président du 23 janvier 1995, réformant le chef du jugement du 18 novembre 1994, et assortissant l'exécution provisoire d'une obligation de consignation ; que, dès lors, en tenant compte de ces prétendues infractions antérieures au jour où le jugement portant obligation est devenu exécutoire, par suite de la voie de recours exercée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Sameto Technifil, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B1), au profit : 1 / du GIE Centre diffusion méthode champenoise automatisée (GIE MCA), dont le siège est ..., 2 / de la société Oenoconcept, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sameto Technifil, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIE Centre diffusion méthode champenoise automatisée et de la société Oenoconcept, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1996), qu'un jugement du 18 novembre 1994 a déclaré la société Sameto Technifil coupable d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice du Gie MCA et de la société Oenoconcept, et lui a interdit, à peine d'astreinte par infraction constatée, à compter de la signification du jugement, la poursuite de ces actes ; que sur requête de la société Sameto Technifil, appelante de ce jugement, une ordonnance du 23 janvier 1995, d'un premier président, a subordonné l'exécution provisoire, dont cette interdiction était assortie, à la consignation d'une certaine somme ; que le Gie MCA et la société Oenoconcept ont demandé au juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 517 du nouveau Code de procédure civile, que le premier président de la cour d'appel peut, sur recours de la partie condamnée par une décision assortie de l'exécution provisoire, subordonner celle-ci à la constitution d'une garantie ; que, dans ce cas, l'astreinte ordonnée par le jugement de condamnation prend effet au jour où le dit jugement est devenu exécutoire par la constitution de la garantie ordonnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres ou adoptés, que la Sameto avait livré des commandes le 1er décembre 1994 et le 15 décembre 1994, soit après la signification le 30 novembre 1994 du jugement du 18 novembre 1994 assorti de l'exécution provisoire, mais avant l'ordonnance du premier président du 23 janvier 1995, réformant le chef du jugement du 18 novembre 1994, et assortissant l'exécution provisoire d'une obligation de consignation ; que, dès lors, en tenant compte de ces prétendues infractions antérieures au jour où le jugement portant obligation est devenu exécutoire, par suite de la voie de recours exercée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'astreinte avait couru dès la signification du jugement assorti de l'exécution provisoire et que l'intervention ultérieure du premier président était sans effet sur ce point de départ ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sameto Technifil aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- astreinte (loi du 9 juillet 1991)
Référence
6137234dcd58014677408097
Données disponibles
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