Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080a3
- Date
- 11 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 1995), que le syndicat des copropriétaires du ... a assigné M. X... ainsi que la société Le Boeuf Ferré et les époux Y..., représentés par Me O..., liquidateur, exploitant de deux restaurants situés au rez-de-chaussé de l'un des bâtiments du groupe d'immeuble, sur le fondement de troubles anormaux de voisinage et d'infractions au règlement de copropriété, en suppression des installations pratiquées sur l'immeuble ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il ne peut être sérieusement fait reproche, dans un souci d'esthétique, aux époux Y... et à la société Le Boeuf Ferré d'avoir posé des réseaux, canalisations, branchements et autres installations desservant leurs commerces, sur la façade arrière de l'immeuble, alors que beaucoup d'autres copropriétaires ou la copropriété elle-même ont fait installer divers câbles et tuyaux d'évacuation sur lesdits murs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat des copropriétaires du ..., ayant son siège social ..., prise en la personne de son syndic l'Agence de la Prairie, 2 / Mlle Christine Z..., 3 / Mme Pierrette B..., épouse M..., demeurant toutes deux ..., 4 / M. G. C..., 5 / Mme C..., demeurant ensemble ..., 6 / M. André D..., demeurant : 14210 Sainte-Honorine du Fay 7 / M. E..., demeurant ..., 8 / M. Claude F..., demeurant ..., 9 / Mme G..., demeurant ..., 10 / M. Daniel H..., 11 / Mme Catherine A... épouse H..., demeurant ensemble ..., 12 / Mme Marie-Paule I..., demeurant ..., 13 / Mme J..., demeurant ..., 14 / M. Marc K..., demeurant ..., 15 / M. L..., 16 / Mme L..., demeurant ensemble ..., 17 / M. Edouard M..., demeurant ..., 18 / M. Daniel N..., 19 / Mme N..., domiciliés ..., 20 / M. P..., 21 / Mme P..., demeurant ensemble ..., 22 / M. Ludovic P..., demeurant ..., 23 / M. Michel Q..., demeurant : 50660 Lingreville, 24 / Mme Jean-Raphaël R..., demeurant ..., 25 / M. Christian S..., demeurant ..., 26 / Mme Hélène F... épouse T..., demeurant ..., 27 / Mme Oria U..., demeurant ..., 28 / Mme Marie-Hélène V..., demeurant ..., 29 / Mme Denise XW..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1e chambre - section civile), au profit : 1 / de M. José X..., demeurant ..., 2 / de Mme Frédérique XX... épouse Y..., 3 / de M. Franck Y..., demeurant ensemble ..., 4 / de la société Le Boeuf Ferré, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant, M. Jacinto X..., demeurant ... Benouville, 5 / de M. Lize, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Franck Y... et aujourd'hui, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Franck Y..., domicilié en cette qualité, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Mlle Z..., des époux C..., H..., L..., N..., P..., de Mmes M..., G..., I..., J..., R..., T..., U..., V..., XW..., de MM. D..., E..., F..., K..., M..., P..., Q..., S..., de Me Foussard, avocat de M. O..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les difficultés de stationnement dans la cour avaient été réglées par la fermeture de celle-ci sur l'intervention du syndic de la copropriété, que la question ne concernait pas seulement M. X..., dont les véhicules avaient pu être remarqués à cet emplacement, alors que d'autres personnes y stationnaient également, la cour d'appel, qui n'a pas soulevé d'office un moyen nouveau et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il s'agissait d'un problème intéressant l'ensemble des copropriétaires et qu'il appartenait à la copropriété de prévoir l'installation d'un système empêchant ou limitant l'accès libre des automobiles dans la cour ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que celui-ci n'interdisait pas le dépôt dans la cour des containers à ordures, dès lors qu'ils étaient suffisamment hermétiques et utilisés de manière à ne pas dégager d'odeurs nauséabondes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 1995), que le syndicat des copropriétaires du ... a assigné M. X... ainsi que la société Le Boeuf Ferré et les époux Y..., représentés par Me O..., liquidateur, exploitant de deux restaurants situés au rez-de-chaussé de l'un des bâtiments du groupe d'immeuble, sur le fondement de troubles anormaux de voisinage et d'infractions au règlement de copropriété, en suppression des installations pratiquées sur l'immeuble ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il ne peut être sérieusement fait reproche, dans un souci d'esthétique, aux époux Y... et à la société Le Boeuf Ferré d'avoir posé des réseaux, canalisations, branchements et autres installations desservant leurs commerces, sur la façade arrière de l'immeuble, alors que beaucoup d'autres copropriétaires ou la copropriété elle-même ont fait installer divers câbles et tuyaux d'évacuation sur lesdits murs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les installations avaient été pratiquées dans le respect des stipulations du règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en enlèvement des installations pratiquées sur l'immeuble, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Lize, ès qualités de liquidateur de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- copropriete
Référence
6137234ecd580146774080a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel