Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080a4
- Date
- 12 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant et domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Luquettes, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de la société civile immobilière (SCI) Sanpajelo, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M.Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile immobilière Les Luquettes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les dispositions dont la violation était invoquée étaient prévues dans le règlement du lotissement et que la SCI produisait une attestation de la mairie certifiant que les formalités de publicité imposées par l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme avaient été respectées en leur temps, et relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes du procès verbal rendait nécessaire, que l'assemblée générale de l'association syndicale du lotissement du 29 octobre 1987 mentionnait que l'association n'entendait pas demander le maintien de ces règles, la cour d'appel, qui a retenu que les colotis avaient eu connaissance de la faculté offerte par la loi et qu'ils en avaient librement débattu, en a déduit, à bon droit, qu'en l'absence de demande de maintien, les règles invoquées par M. X..., contenues dans le règlement de lotissement, étaient devenues caduques par application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'assignation de M. X... était datée du 27 juin 1990 et que l'assemblée générale de l'association syndicale du 29 octobre 1987 n'avait pas entendu demander le maintien des règles du règlement du lotissement, la cour d'appel en a justement déduit que les dispositions du règlement de lotissement étant devenues caduques par application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, M. X... était mal fondé à invoquer leur violation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Les Luquettes la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 1999
Référence
6137234ecd580146774080a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel