Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080a8
- Date
- 29 septembre 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1997), statuant sur contredit, que la société Pakistan International Airlines Corporation (PIA), venant aux droits de la société automobiles Simca, a demandé le renouvellement de son bail de locaux à usage commercial à Mme X..., propriétaire ; que celle-ci lui a refusé le renouvellement et l'a assignée devant le tribunal d'instance pour faire juger ce refus valable et ordonner son expulsion ; que la locataire a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la bailleresse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette exception, alors, selon le moyen, "1 ) que la contestation sur la vocation du locataire commercial de nationalité étrangère à bénéficier du droit au renouvellement de son bail, qui détermine la vocation du décret du 30 septembre 1953 à s'appliquer au litige, est une question de fond dont dépend celle de la compétence et que le juge qui en est saisi doit trancher ; qu'en retenant, pour décliner la compétence du juge d'instance, pour connaître du litige, que ce dernier mettait en cause l'article 38 du décret du 30 septembre 1953 dont l'interprétation relève de la compétence du seul tribunal de grande instance, quand cette question, qui permettait de déterminer la vocation du statut à s'appliquer, était une question de fond dont dépendait celle de la compétence, et que le juge d'instance était compétent pour trancher, la cour d'appel a violé les articles 70 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire que la société Pia invoquait des éléments sérieux pour se prévaloir du statut des baux commerciaux, sans préciser quels étaient ces moyens ni dire en quoi ils étaient sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit de la société Pakistan International Airlines Corporation (PIA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société Pakistan International Airlines Corporation (PIA), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1997), statuant sur contredit, que la société Pakistan International Airlines Corporation (PIA), venant aux droits de la société automobiles Simca, a demandé le renouvellement de son bail de locaux à usage commercial à Mme X..., propriétaire ; que celle-ci lui a refusé le renouvellement et l'a assignée devant le tribunal d'instance pour faire juger ce refus valable et ordonner son expulsion ; que la locataire a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance ; Attendu que la bailleresse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette exception, alors, selon le moyen, "1 ) que la contestation sur la vocation du locataire commercial de nationalité étrangère à bénéficier du droit au renouvellement de son bail, qui détermine la vocation du décret du 30 septembre 1953 à s'appliquer au litige, est une question de fond dont dépend celle de la compétence et que le juge qui en est saisi doit trancher ; qu'en retenant, pour décliner la compétence du juge d'instance, pour connaître du litige, que ce dernier mettait en cause l'article 38 du décret du 30 septembre 1953 dont l'interprétation relève de la compétence du seul tribunal de grande instance, quand cette question, qui permettait de déterminer la vocation du statut à s'appliquer, était une question de fond dont dépendait celle de la compétence, et que le juge d'instance était compétent pour trancher, la cour d'appel a violé les articles 70 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire que la société Pia invoquait des éléments sérieux pour se prévaloir du statut des baux commerciaux, sans préciser quels étaient ces moyens ni dire en quoi ils étaient sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le litige portait sur le droit au renouvellement du bail conclu entre les parties en application du décret du 30 septembre 1953 et relevé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de statuer sur le fond du litige pour trancher la question de compétence, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Pakistan International Airlines Corporation la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- bail commercial
Référence
6137234ecd580146774080a8
Données disponibles
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