Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080a9
- Date
- 29 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1997), que les sociétés civiles de placement immobilier La Participation foncière 1 et La Participation foncière 2 (SCPI PF1 et PF2), ayant acquis de la Société civile immobilière de construction-vente "Les Grésillons" des locaux à usage commercial, les ont donnés à bail à la Société centrale d'importation et d'exploitation (SCIE), qui les a sous-loués à la société Air mouvement ; que la SCIE a assigné les propriétaires en diminution du montant du loyer, en raison de troubles de jouissance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les SCPI (PF1 et PF2) font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que le locataire qui n'occupe pas personnellement les lieux loués n'est pas recevable à agir en réparation de troubles de jouissance contre le propriétaire ; qu'ainsi, en considérant que la SCIE était recevable à demander réparation aux SCPI (PF1 et PF2) du préjudice résultant des difficultés d'accès aux locaux loués, qu'elle qualifiait elle-même de troubles de jouissance, bien que celle-ci ait irrégulièrement sous-loué ces locaux à la société Air mouvement, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1719 du Code civil" ; Sur le second moyen : Attendu que les SCPI (PF1 et PF2) font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en garantie contre la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers (SEMAG), alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a constaté que la SEMAG était chargée, dans l'aménagement de la ZAC, de la réalisation des travaux de voirie et qui a mis à la charge des SCPI (PF1 et PF2) dans leurs relations avec leur locataire la réparation des troubles résultant de la déficience de certaines voies d'accès, n'a pu, sans violer l'article 1147 du Code civil, rejeter l'appel en garantie de la SEMAG au motif que ladite déficience n'avait revêtu qu'un caractère marginal pour le locataire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 /la société civile de placement immobilier (SCPI) Participation foncière n° 1, dont le siège social est ..., 2 / la société civile de placement immobilier (SCPI) Participation foncière n° 2, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de la société Air mouvement, dont le siège est ..., 2 / de la Société centrale d'importation et d'exportation (SCIE), dont le siège est ..., 3 / de la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers (SEMAG), dont le siège social est ..., 4 / de Mme X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière (SCI) de construction vente "Les Grésillons", défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des SCPI Participation foncière n° 1 et n° 2, de Me Ricard, avocat de la Société centrale d'importation et d'exportation, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés civiles de placement immobilier La Participation foncière 1 et La Participation foncière 2 du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Air mouvement et Mme de Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société civile immobilière de construction-vente "Les Grésillons" ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1997), que les sociétés civiles de placement immobilier La Participation foncière 1 et La Participation foncière 2 (SCPI PF1 et PF2), ayant acquis de la Société civile immobilière de construction-vente "Les Grésillons" des locaux à usage commercial, les ont donnés à bail à la Société centrale d'importation et d'exploitation (SCIE), qui les a sous-loués à la société Air mouvement ; que la SCIE a assigné les propriétaires en diminution du montant du loyer, en raison de troubles de jouissance ; Attendu que les SCPI (PF1 et PF2) font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que le locataire qui n'occupe pas personnellement les lieux loués n'est pas recevable à agir en réparation de troubles de jouissance contre le propriétaire ; qu'ainsi, en considérant que la SCIE était recevable à demander réparation aux SCPI (PF1 et PF2) du préjudice résultant des difficultés d'accès aux locaux loués, qu'elle qualifiait elle-même de troubles de jouissance, bien que celle-ci ait irrégulièrement sous-loué ces locaux à la société Air mouvement, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1719 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'inoccupation des locaux par la locataire qui les avait sous-loués, était sans incidence sur le droit de celle-ci à réparation de son préjudice personnel résultant de loyers sans rapport avec la valeur locative des lieux, la cour d'appel a souverainement retenu que les SCPI (PF1 et PF2) n'étaient pas fondées à contester l'intérêt à agir de la SCIE ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les SCPI (PF1 et PF2) font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en garantie contre la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers (SEMAG), alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a constaté que la SEMAG était chargée, dans l'aménagement de la ZAC, de la réalisation des travaux de voirie et qui a mis à la charge des SCPI (PF1 et PF2) dans leurs relations avec leur locataire la réparation des troubles résultant de la déficience de certaines voies d'accès, n'a pu, sans violer l'article 1147 du Code civil, rejeter l'appel en garantie de la SEMAG au motif que ladite déficience n'avait revêtu qu'un caractère marginal pour le locataire" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réalisation des "bateaux" d'entrée incombait au constructeur et l'enlèvement des arbres gênants à la commune de Gennevilliers et que la déficience de la voirie n'était prouvée que pour l'année 1990 tandis que la SEMAG disposait d'un délai jusqu'en mai 1991 pour l'exécution des travaux lui incombant, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, et sans violer l'article 1147 du Code civil, qu'il convenait de mettre la SEMAG hors de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les SCPI PF1 et PF2 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les SCPI PF1 et PF2 à payer à la SCIE la somme de 9 000 francs et à la SEMAG la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
6137234ecd580146774080a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel