Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080aa
- Date
- 29 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 novembre 1996), que les consorts B..., ayant hérité de M. D... un terrain acquis par celui-ci en 1914 et ayant fait l'objet d'un partage successoral le 3 juin 1976, ont assigné M. Adama C... en revendication d'une parcelle cadastrée DI 58, comme faisant partie du terrain sus désigné ; que M. Adama C..., invoquant la prescription acquisitive découlant de l'occupation de la parcelle tant par lui-même que précédemment par sa grand-mère Léontine X..., a formé une demande reconventionnelle ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que pour juger que les consorts B... n'établissent pas leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée DI 58 et les débouter de leur demande d'expulsion de M. Adama C..., l'arrêt retient que si la désignation de l'acte d'acquisition du terrain par M. D... en 1914, présente une propriété allant, d'Ouest en Est, des pas géométriques à la RN 1, excluant toute "enclave" de possession, l'acte de partage notarié établi en 1976 exclut la parcelle litigieuse de façon non équivoque que la parcelle revendiquée par M. Adama C... figurait déjà sur le plan dressé par les techniciens du cadastre en 1961, qu'il apparaît très improbable, compte tenu des plans et documents analysés, que la succession de M. D... ait pu ignorer l'occupation établie par Mme X... et M. Adama C..., que l'assiette foncière de cette occupation n'a pas évolué, que force est de constater que les consorts B... n'apportent pas la preuve qui leur incombe, que la parcelle DI 58 fasse partie du surplus de la propriété de leur auteur restée en indivision, qu'il importe à cet égard de relever que le plan de partage de la succession Sminthe porte la signature de Jacqueline E... et, précisant le fractionnement de la succession D... entre les héritiers A... et la succession Sminthe, corrobore celui établi en juillet 1975, lequel exclut également la partie se situant entre le canal et la RN 1 qui porte le nom Adama, que ces éléments comportent l'indication de l'expert selon laquelle "au jour de l'acte de succession Sminthe, l'ensemble des demandeurs étaient présents et ne pouvaient ignorer la prescription établie par Mme X..., que sur la demande de M. Adama C... tendant à être déclaré propriétaire de la parcelle en cause par usucapion, les attestations produites aux débats sont insuffisamment précises pour établir l'existence d'actes d'occupation réelle caractérisant une possession répondant aux exigences de l'article 2229 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Augustin A..., demeurant ..., 2 / M. Francis A..., demeurant près de la mairie annexe, Hermitage, 97434 l'Hermitage-les-Bains, 3 / M. Emmanuel A..., demeurant 16, route nationale, 97434 Saint-Gilles-les-Bains, 4 / Mme Suzanne, Marie-Thérèse A..., épouse Z..., demeurant ..., 5 / Mme F..., Micheline E..., épouse Barlieu, demeurant 4, cité Jasmin, ..., 6 / M. Stéphen E..., demeurant ..., 7 / M. Franck, Ernest E..., demeurant ..., 8 / Mlle Marie-Josée E..., demeurant ..., 9 / M. G... E..., demeurant ..., 10 / Mme Francette E..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit de M. Adama C..., demeurant 18, route nationale Hermitage, 97434 Saint-Gilles-les-Bains, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A... et E..., de Me Brouchot, avocat de M. Adama C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2229 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 novembre 1996), que les consorts B..., ayant hérité de M. D... un terrain acquis par celui-ci en 1914 et ayant fait l'objet d'un partage successoral le 3 juin 1976, ont assigné M. Adama C... en revendication d'une parcelle cadastrée DI 58, comme faisant partie du terrain sus désigné ; que M. Adama C..., invoquant la prescription acquisitive découlant de l'occupation de la parcelle tant par lui-même que précédemment par sa grand-mère Léontine X..., a formé une demande reconventionnelle ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que pour juger que les consorts B... n'établissent pas leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée DI 58 et les débouter de leur demande d'expulsion de M. Adama C..., l'arrêt retient que si la désignation de l'acte d'acquisition du terrain par M. D... en 1914, présente une propriété allant, d'Ouest en Est, des pas géométriques à la RN 1, excluant toute "enclave" de possession, l'acte de partage notarié établi en 1976 exclut la parcelle litigieuse de façon non équivoque que la parcelle revendiquée par M. Adama C... figurait déjà sur le plan dressé par les techniciens du cadastre en 1961, qu'il apparaît très improbable, compte tenu des plans et documents analysés, que la succession de M. D... ait pu ignorer l'occupation établie par Mme X... et M. Adama C..., que l'assiette foncière de cette occupation n'a pas évolué, que force est de constater que les consorts B... n'apportent pas la preuve qui leur incombe, que la parcelle DI 58 fasse partie du surplus de la propriété de leur auteur restée en indivision, qu'il importe à cet égard de relever que le plan de partage de la succession Sminthe porte la signature de Jacqueline E... et, précisant le fractionnement de la succession D... entre les héritiers A... et la succession Sminthe, corrobore celui établi en juillet 1975, lequel exclut également la partie se situant entre le canal et la RN 1 qui porte le nom Adama, que ces éléments comportent l'indication de l'expert selon laquelle "au jour de l'acte de succession Sminthe, l'ensemble des demandeurs étaient présents et ne pouvaient ignorer la prescription établie par Mme X..., que sur la demande de M. Adama C... tendant à être déclaré propriétaire de la parcelle en cause par usucapion, les attestations produites aux débats sont insuffisamment précises pour établir l'existence d'actes d'occupation réelle caractérisant une possession répondant aux exigences de l'article 2229 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence, contestée par les consorts B... dans leurs écritures en cause d'appel, d'actes matériels d'occupation de Mme X... de nature à caractériser une possession répondant aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. Adama C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Adama C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
6137234ecd580146774080aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel