Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080ac
- Date
- 29 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 10 décembre 1997), que la société Clause, propriétaire d'un terrain et de diverses constructions à usage d'exposition-vente de produits dépendant de son activité, a également aménagé sur ce terrain un certain nombre d'emplacements qu'elle a donnés à bail à plusieurs sociétés de construction de maisons individuelles, les locataires ayant l'obligation d'édifier une maison par emplacement à titre de modèle-type, avec autorisation d'utiliser une ou deux de ses pièces comme bureau sommaire de réception ; que le contrat stipulait que le "village-exposition" devait être ouvert au public de façon quasi-permanente, que les constructions devaient être démolies dans les deux mois suivant l'expiration des baux et que le contrat ne pouvait faire l'objet d'une cession, sa durée étant fixée à cinq années, renouvelables sauf congé donné deux ans à l'avance ; qu'il était en outre prévu dans chaque convention qu'elle devait rester hors du champ d'application du décret du 30 septembre 1953 ; que plusieurs constructeurs bénéficiaires de ces conventions ont assigné la société Clause et la société Sogedes, venant partiellement à ses droits, pour se faire reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux et pour faire annuler les clauses des conventions contraires aux dispositions d'ordre public du statut ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Sogedes et Foncière de la Ville-du-Bois, le GIE Axa Immobilier, venant partiellement aux droits de la société Clause, et cette société font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "que si l'article 1er, 1 et 2 du décret du 30 septembre 1953 dispose que le statut des baux commerciaux est applicable aux baux de locaux ou immeubles accessoires d'un fonds de commerce et aux baux de terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions à usage commercial avec le consentement exprès du propriétaire, ne peuvent être considérés comme des locaux accessoires au sens de ce texte ni des terrains loués nus, ni une construction qui demeure la propriété du locataire du terrain ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que les maisons d'exposition litigieuses devaient être considérées comme des locaux accessoires soumis au statut des baux commerciaux tout en relevant que, selon les contrats, l'objet de la location était un terrain nu et que les maisons étaient la propriété des locataires qui devaient les démolir en fin de bail, a violé par fausse application le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupement d'intérêt économique Axa immobilier, anciennement dénommé Compagnie parisienne de participation, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., 2 / de la société Clause, dont le siège est ..., 3 / de la société Foncière de la Ville du Bois, venant aux droits de la société Centrexpo, dont le siège est ..., 4 / de la société Sogedes, Société de gestion et de développements d'espaces industrielles et commerciales, dont le siège est rue de la Croix Saint-Jacques, 91620 La Ville du Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Maison Isola, dont le siège est ..., 2 / de la société Art et traditions françaises, dont le siège est ..., 91260 La Ville du Bois, 3 / de la société Maison Ecureuil, dont le siège est ..., 4 / de la société Maisons Puma, dont le siège est ..., 5 / de la société Tradition 4 Etoiles, dont le siège est ..., Mme Carrasset X... étant liquidateur judiciaire de ladite société, 6 / de la société Maisons Berval, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du GIE Axa immobilier, des sociétés Clause, Foncière de la Ville du Bois et Sogedes, de Me Choucroy, avocat des sociétés Art et traditions françaises, Maison Ecureuil, Maisons Puma et Maisons Berval, de Me Bertrand, avocat de Mme Carraset X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tradition 4 Etoiles, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés Clause, Foncière de la Ville-du-Bois, Sogedes et au GIE Axa Immobilier du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maison Isola ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 10 décembre 1997), que la société Clause, propriétaire d'un terrain et de diverses constructions à usage d'exposition-vente de produits dépendant de son activité, a également aménagé sur ce terrain un certain nombre d'emplacements qu'elle a donnés à bail à plusieurs sociétés de construction de maisons individuelles, les locataires ayant l'obligation d'édifier une maison par emplacement à titre de modèle-type, avec autorisation d'utiliser une ou deux de ses pièces comme bureau sommaire de réception ; que le contrat stipulait que le "village-exposition" devait être ouvert au public de façon quasi-permanente, que les constructions devaient être démolies dans les deux mois suivant l'expiration des baux et que le contrat ne pouvait faire l'objet d'une cession, sa durée étant fixée à cinq années, renouvelables sauf congé donné deux ans à l'avance ; qu'il était en outre prévu dans chaque convention qu'elle devait rester hors du champ d'application du décret du 30 septembre 1953 ; que plusieurs constructeurs bénéficiaires de ces conventions ont assigné la société Clause et la société Sogedes, venant partiellement à ses droits, pour se faire reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux et pour faire annuler les clauses des conventions contraires aux dispositions d'ordre public du statut ; Attendu que les sociétés Sogedes et Foncière de la Ville-du-Bois, le GIE Axa Immobilier, venant partiellement aux droits de la société Clause, et cette société font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "que si l'article 1er, 1 et 2 du décret du 30 septembre 1953 dispose que le statut des baux commerciaux est applicable aux baux de locaux ou immeubles accessoires d'un fonds de commerce et aux baux de terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions à usage commercial avec le consentement exprès du propriétaire, ne peuvent être considérés comme des locaux accessoires au sens de ce texte ni des terrains loués nus, ni une construction qui demeure la propriété du locataire du terrain ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que les maisons d'exposition litigieuses devaient être considérées comme des locaux accessoires soumis au statut des baux commerciaux tout en relevant que, selon les contrats, l'objet de la location était un terrain nu et que les maisons étaient la propriété des locataires qui devaient les démolir en fin de bail, a violé par fausse application le texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les maisons témoins, édifiées sur les terrains nus donnés à bail avec l'accord de la bailleresse, appartenaient à des sociétés dont l'objet était la vente "clés en mains" de maisons individuelles choisies par les clients au vu de ces modèles-types, et retenu en conséquence que ces maisons constituaient pour ces constructeurs des locaux accessoires dont la disparition compromettrait leur exploitation principale, la cour d'appel en a exactement déduit que les baux dont les constructeurs étaient signataires bénéficiaient du statut des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Clause, Foncière de la Ville-du-Bois, Sogedes et le GIE Axa immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- bail commercial
Référence
6137234ecd580146774080ac
Données disponibles
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