Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080ae
- Date
- 29 septembre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Max, Edmond B..., demeurant ..., 2 / Mme Alexandrine B..., demeurant ..., 3 / Mme Thérèse B..., épouse Chatelain, demeurant ..., 4 / Mme Edma, Jenny B..., épouse Y..., demeurant ..., 5 / M. Philippe Z..., demeurant ..., 6 / Mme Jacqueline Z..., demeurant : 97480 Saint-Joseph, 7 / M. Paul, Christian Z..., demeurant : 97480 Saint-Joseph, 8 / M. Henri, Joseph Z..., demeurant ..., 9 / Mme Christiane Z..., demeurant : 97480 Saint-Joseph, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit de Mme Ida, Marie-Thérèse A..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. B..., représentant des bailleurs, avait autorisé Mme X... à réaliser les travaux de réparation des bâtiments existants et la construction éventuelle d'un hangar ou d'une étable, la cour d'appel, qui n'a retenu dans l'évaluation de l'indemnité due au preneur sortant que les seules causes d'amélioration, a souverainement apprécié le sens et la portée de cette autorisation, en retenant qu'elle s'appliquait aux travaux réalisés par la locataire concernant l'étable existante et le bâtiment à l'usage de l'étable des génisses, bergerie et dépendances ; Attendu, d'autre part, que les bailleurs n'ayant pas soutenu qu'il y avait lieu de déduire de l'évaluation retenue par l'expert une somme au titre de l'amortissement qui, selon l'article R. 461-9 du Code rural applicable à la cause, doit correspondre à la vétusté, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le prix des baux à ferme autres qu'à long terme étant régis dans les départements d'Outre-Mer par des dispositions particulières, la cour d'appel, saisie d'une demande en fixation du montant du fermage compte tenu notamment de l'occupation d'une partie des lieux loués par trois autres preneurs, n'avait pas à se référer à l'article L. 411-13, alinéa 2, du Code rural, ni à prendre en considération un loyer spécial pour les bâtiments d'habitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié les conclusions du rapport d'expertise en retenant qu'il y avait lieu de tenir compte des subventions accordées pour la remise en état des prairies et parcours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel d'appel, qui n'a pas constaté que du matériel agricole avait été mis à la disposition de Mme X..., a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les bailleurs n'établissaient pas la disparition de ce matériel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts C... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
6137234ecd580146774080ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel