Cour de Cassation · soc — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080c9
- Date
- 1 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que, dans le cadre de la procédure pénale, la CPAM avait précisé à la cour d'appel que Mme X... avait été condamnée à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à lui rembourser la somme de 111 230 francs relative aux prestations d'invalidité qu'elle avait frauduleusement obtenues, et que son propre préjudice découlait directement de cette escroquerie en raison de la substitution automatique d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité à l'âge de 60 ans, par application des dispositions de l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant péremptoirement que la CPAM n'avait pas remis en cause la pension d'invalidité versée à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la CRAM avait encore fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'après la découverte de la fraude, Mme X... avait été invitée à déposer une demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail mais que le médecin conseil n'avait pas reconnu son inaptitude ; qu'en énonçant que les éléments versés aux débats n'établissaient pas que la pension d'invalidité substituée à la pension de vieillesse avait été attribuée à tort au regard de l'état de santé de l'assurée, sans répondre à ce chef des conclusions faisant valoir qu'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude n'avait pu être attribuée à Mme X... en raison du refus du médecin conseil d'admettre son inaptitude, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel avait démonté les mécanismes des manoeuvres ayant permis à des assurés sociaux, au nombre desquels Mme X..., d'obtenir frauduleusement des prestations sociales auxquelles ils n'étaient pas en droit de prétendre , et notamment la manière dont un des agents de la CPAM se substituait au médecin-conseil pour donner les avis sollicités du contrôle médical et soustraire les assurés sociaux à ce contrôle ; qu'en énonçant que les fraudes qualifiées d'escroquerie étaient restées sans incidence sur la reconnaissance d'un état d'invalidité basé sur des éléments médicaux dont l'information pénale n'avait pas établi le caractère mensonger, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est 35, rue George, 13386 Marseille Cedex 20, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme X..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence - Alpes - Côte d'Azur, dont le siège est 23/25, rue Borde, 13285 Marseille Cedex 8, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est rue Emile Ollivier, 83082 Toulon, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., assurée sociale, a été condamnée par jugement correctionnel du 1er décembre 1993 pour avoir, en commettant une escroquerie, obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie le versement indu d'indemnités journalières d'assurance maladie ; que la caisse régionale d'assurance maladie, estimant que la pension de vieillesse substituée à l'âge de 60 ans à la pension d'invalidité antérieurement perçue par l'intéressée n'avait été obtenue qu'en conséquence de cette escroquerie, en a suspendu le versement et a réclamé le remboursement des arrérages versés ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 mars 1997) a accueilli le recours de Mme X... contre cette décision ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que, dans le cadre de la procédure pénale, la CPAM avait précisé à la cour d'appel que Mme X... avait été condamnée à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à lui rembourser la somme de 111 230 francs relative aux prestations d'invalidité qu'elle avait frauduleusement obtenues, et que son propre préjudice découlait directement de cette escroquerie en raison de la substitution automatique d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité à l'âge de 60 ans, par application des dispositions de l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant péremptoirement que la CPAM n'avait pas remis en cause la pension d'invalidité versée à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la CRAM avait encore fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'après la découverte de la fraude, Mme X... avait été invitée à déposer une demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail mais que le médecin conseil n'avait pas reconnu son inaptitude ; qu'en énonçant que les éléments versés aux débats n'établissaient pas que la pension d'invalidité substituée à la pension de vieillesse avait été attribuée à tort au regard de l'état de santé de l'assurée, sans répondre à ce chef des conclusions faisant valoir qu'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude n'avait pu être attribuée à Mme X... en raison du refus du médecin conseil d'admettre son inaptitude, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel avait démonté les mécanismes des manoeuvres ayant permis à des assurés sociaux, au nombre desquels Mme X..., d'obtenir frauduleusement des prestations sociales auxquelles ils n'étaient pas en droit de prétendre , et notamment la manière dont un des agents de la CPAM se substituait au médecin-conseil pour donner les avis sollicités du contrôle médical et soustraire les assurés sociaux à ce contrôle ; qu'en énonçant que les fraudes qualifiées d'escroquerie étaient restées sans incidence sur la reconnaissance d'un état d'invalidité basé sur des éléments médicaux dont l'information pénale n'avait pas établi le caractère mensonger, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les pièces de la procédure pénale établissent que les prestations obtenues en fraude par Mme X... sont des indemnités journalières et qu'il n'est pas prouvé que la pension d'invalidité de cette assurée, dont le versement n'a pas été remis en cause par la caisse primaire d'assurance maladie, ait été attribuée en raison des fraudes qualifiées d'escroquerie retenues par la juridiction pénale ; qu'ainsi, par une décision motivée et exempte de dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune des ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137234ecd580146774080c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel