Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080cc
- Date
- 1 avril 1999
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant Les Lauriers, Chemin des Champs, 42270 Saint-Priest-en-Jarez, en cassation d'une décision rendue le 27 mars 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du Président Emile X..., 42027 Saint-Etienne Cedex, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir décidé, le 17 avril 1992, de prendre en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la surdité déclarée par M. Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie ne lui a reconnu aucune incapacité ; Attendu que pour maintenir cette décision, la décision attaquée retient, d'une part, que la prise en charge de la maladie professionnelle est fondée sur un examen audiométrique ayant mis en évidence un déficit moyen de 36,5 décibels de l'oreille droite et de 35,5 décibels de l'oreille gauche, et, d'autre part, que le seuil indemnisable de 35 décibels n'étant pas atteint, M. Y... ne présente pas une perte auditive de nature professionnelle, susceptible d'être indemnisée ; D'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal du contentieux de l'incapacité s'est contredit et a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 mars 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137234ecd580146774080cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel