Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080d2
- Date
- 13 octobre 1999
(sur le 2e moyen) avocatexercice de la professioncabinet secondairedemande d'autorisationrefusmotifsetablissement du cabinet secondaire dans les locaux d'un ancien conseil juridique que le demandeur envisageait de salarier en conservant son secrétariat
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (Assemblée des chambres), au profit : 1 / du Procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet ..., 2 / de l'Ordre des avocats au barreau de Mâcon, près le tribunal de grande instance de Mâcon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Mâcon, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 5 octobre 1995, M. X..., avocat au barreau de Roanne, a demandé au conseil de l'Ordre du barreau de Mâcon l'autorisation d'établir un cabinet secondaire dans son ressort ; que cette autorisation lui a été refusée, par délibération du 6 novembre 1995 ; que l'acte de notification de cette décision indiquant qu'elle pouvait faire l'objet d'une réclamation auprès du bâtonnier aux fins d'un second examen de la demande, M. X... a saisi à nouveau l'Ordre du barreau de Mâcon, le 6 décembre 1995 ; que, par une délibération datée du 20 janvier 1996, le conseil de l'Ordre, constatant que sa précédente délibération n'était susceptible que d'appel, par application de l'article 166 du décret du 27 novembre 1991, a considéré la contestation comme une demande nouvelle, qu'elle a rejetée ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 1996) a rejeté le recours formé contre cette dernière décision ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, que l'autorisation prévue par l'alinéa 2 de ce texte est réputée accordée si le conseil de l'Ordre ne statue pas dans les trois mois à compter de la réception de la demande ; qu'ensuite, la cour d'appel, après avoir constaté que le recours n'était formé que contre la seule délibération datée du 20 janvier 1996, en a justement déduit qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la prétendue nullité de la première délibération ; qu'enfin, pour écarter l'argumentation de M. X..., qui soutenait que la seconde délibération portait une date erronée, sa notification étant intervenue la veille, la cour d'appel a justement énoncé que l'irrégularité invoquée ne lui causait aucun grief ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant en ses première et troisième branches, et irrecevable en sa seconde ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que, pour refuser d'annuler la décision du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a retenu que l'ouverture, par M. X..., d'un cabinet secondaire dans les locaux d'un ancien conseil juridique qu'il envisageait de salarier, en continuant à disposer de son secrétariat, avait pour objet de permettre la poursuite, par ce dernier, d'un exercice illégal de la profession d'avocat ; que, par ce seul motif, tiré des conditions dans lesquelles l'intéressé se proposait, après autorisation, d'exercer sa profession dans le bureau secondaire, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur une demande nouvelle, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. X... et le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Mâcon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) avocat
Référence
6137234ecd580146774080d2
Données disponibles
- Texte intégral