Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 octobre 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080d5
- Date
- 6 octobre 1999
pretprêt à usageperte de la choseresponsabilité de l'emprunteurexonérationconditionpreuve par l'emprunteur de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., 2 / Mme Chantal X..., 3 / M. Michel X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1 / de Mme Andrée Z..., née Y..., 2 / de M. Gérard Z..., demeurant ensemble Hameau chez Biret, 16120 Bonneuil, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1880 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage ou commodat, l'emprunteur peut s'exonérer en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ; Attendu que les époux Z... ont prêté aux époux X... le chalet dont ils étaient propriétaires dans les Hautes Pyrénées ; que, le 24 février 1992, alors que les emprunteurs étaient absents, cet immeuble a été dévasté par un incendie ; Attendu que, pour condamner les époux X... et leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, à réparer le préjudice subi par les époux Z..., l'arrêt attaqué retient que l'emprunteur ne peut s'exonérer de son obligation de restituer la chose dans son intégralité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, et qu'en l'espèce, les causes de l'incendie sont demeurées inconnues ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z..., de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- pret
Référence
6137234ecd580146774080d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel