Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080d6
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Nicolas X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1997), d'une part, d'avoir faussement appliqué l'article 48 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990, en décidant que le conseil de l'Ordre ne pouvait substituer à la décision prise dans le cadre disciplinaire de l'ancienne profession de conseil juridique, une sanction relevant du droit disciplinaire propre à la nouvelle profession d'avocat ; et d'autre part, de s'être refusé à appliquer une loi disciplinaire plus douce et d'avoir ainsi violé les articles 6, 1 , et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14, 5 , du Pacte international relatif aux droit civils et politiques ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Nicolas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section A), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Nicolas X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Nicolas X..., ancien conseil juridique, devenu avocat à compter du 1er janvier 1992, qui avait été condamné pour des faits de complicité d'escroquerie commis en 1989, alors qu'il était encore conseil juridique, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 5 avril 1996, a prononcé sa radiation de la liste des conseils juridiques pour une durée de 8 mois ; que le conseil de l'Ordre des avocats, saisi des suites à donner à cette décision, a estimé qu'il ne pouvait assimiler la liste des conseils juridiques au tableau de l'Ordre et a considéré qu'il lui appartenait de sanctionner les faits retenus contre M. Nicolas X... en fonction des peines plus douces actuellement applicables en matière disciplinaire aux avocats et l'a fait bénéficier du sursis pour la peine de 8 mois d'interdiction temporaire qu'il prononçait ; que la cour d'appel a annulé cette décision ; Attendu que M. Nicolas X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1997), d'une part, d'avoir faussement appliqué l'article 48 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990, en décidant que le conseil de l'Ordre ne pouvait substituer à la décision prise dans le cadre disciplinaire de l'ancienne profession de conseil juridique, une sanction relevant du droit disciplinaire propre à la nouvelle profession d'avocat ; et d'autre part, de s'être refusé à appliquer une loi disciplinaire plus douce et d'avoir ainsi violé les articles 6, 1 , et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14, 5 , du Pacte international relatif aux droit civils et politiques ; Mais attendu que c'est à juste titre et sans violer les textes précités que la cour d'appel a décidé que la sanction disciplinaire, parmi celles prévues par le décret du 13 juillet 1972, ne pouvait être que celle prononcée par le tribunal de grande instance et que le conseil de l'Ordre, en lui substituant une autre peine, a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Nicolas X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- avocat
Référence
6137234ecd580146774080d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel