Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080d8
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1997 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit du Crédit de l'Est, société en commandite par actions, (venu aux droits de la société Logagest, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer au Crédit de L'Est la somme de 6 279,06 francs, le tribunal d'instance, après avoir énoncé que cette société demandait à Mme X... paiement de cette somme et constaté qu'elle produisait un contrat de location d'alarme et une déclaration de créance, a retenu qu'il résultait de l'examen de ces pièces le caractère certain et exigible de la créance invoquée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse des éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas donné de motifs à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Uzès ; Condamne le Crédit de l'Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 1999
Référence
6137234ecd580146774080d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel