Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080da
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les époux Z... ne pouvaient reprocher au créancier d'avoir laissé vendre le navire à un prix dérisoire de 900 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que si la valeur du navire était de 800 000 francs en 1987, la vente des accessoires y ajoutés avait porté la valeur du tout à 1 160 350 francs ; qu'en retenant que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve de ce que le prix de 900 000 francs était dérisoire, alors que c'était au créancier qu'il appartenait de justifier que seul le navire avait été revendu en 1989, comme il le prétendait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à leurs conclusions faisant valoir que le défaut de production de l'acte de vente de 1989 ne permettait pas de savoir si le navire avait été vendu par le débiteur principal ou par le directeur de l'agence de la banque et en s'abstenant d'enjoindre à la banque de verser aux débats cet acte de vente, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Z..., 2 / Mme X... Botte, épouse Hassid, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. André A..., directeur du contentieux au Crédit maritime, domicilié en cette qualité ..., 2 / de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en octobre 1987, la Caisse régionale du Crédit maritime mutuel "La Méditerranée" a consenti à M. Y... deux prêts d'un montant total de 1 160 350 francs pour l'achat d'un thonier et divers matériels ; que M. Z... s'est porté caution solidaire et hypothécaire à concurrence de cette somme et que Mme Z... est intervenue à l'acte pour donner son accord ; que le bateau, acheté 800 000 francs en 1987, a été revendu 900 000 francs en 1989 ; qu'une partie de l'emprunt restant impayée, la banque a exercé son recours contre les cautions ; que les époux Z... ont demandés à être déchargés de leur engagement, en application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 1997) a rejeté la demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les époux Z... ne pouvaient reprocher au créancier d'avoir laissé vendre le navire à un prix dérisoire de 900 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que si la valeur du navire était de 800 000 francs en 1987, la vente des accessoires y ajoutés avait porté la valeur du tout à 1 160 350 francs ; qu'en retenant que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve de ce que le prix de 900 000 francs était dérisoire, alors que c'était au créancier qu'il appartenait de justifier que seul le navire avait été revendu en 1989, comme il le prétendait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à leurs conclusions faisant valoir que le défaut de production de l'acte de vente de 1989 ne permettait pas de savoir si le navire avait été vendu par le débiteur principal ou par le directeur de l'agence de la banque et en s'abstenant d'enjoindre à la banque de verser aux débats cet acte de vente, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement retenu que le fait que le bateau, acheté au prix de 800 000 francs en 1987, ait été revendu 900 000 francs en 1989, sans précision de son état et de son équipement, ne suffisait pas à établir que le créancier avait abandonné ses sûretés au détriment des cautions pour n'obtenir qu'un prix dérisoire ; Attendu, d'autre part, que les époux Z... n'avaient tiré aucune conséquence juridique des conclusions invoquées et que, n'ayant pas demandé la production de l'acte de vente de 1989, ils ne sauraient reprocher à la cour d'appel de ne pas l'avoir ordonnée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 1999
Référence
6137234ecd580146774080da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel