Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 6137234ecd580146774080e9
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Heckett multiserv France, venant aux droits de la société multiserv France, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1997) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, de première part, la rupture du contrat de travail peut résulter d'un accord mutuel entre les parties ; qu'en l'espèce, la société Somafer multiserv France a remis le 9 mai 1989 à M. X... son certificat de travail, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte qu'il a signé le même jour et que l'intéressé a également signé à cette date le contrat de gérant que la société Framaborg (multiserv) Gmbh lui avait proposé ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Heckett multiserv France, si ces circonstances n'étaient pas de nature à établir la réalité de la résiliation d'un commun accord du contrat de travail initialement conclu entre la société (Somafer) multiserv France et M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le contrat de travail peut cesser par la volonté commune des parties ; que, dès lors, en retenant qu'il n'était pas établi que le contrat de travail initial de M. X... avait bien été résilié, après avoir cependant relevé que ce dernier avait été nommé le 9 mai 1989 gérant non salarié de la société Framaborg (multiserv) Gmbh et qu'il avait signé le même jour le reçu pour solde de tout compte que la société (Somafer) multiserv France lui avait adressé avec son certificat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le contrat de gérant signé le 9 mai 1989 par M. X... stipulait, en particulier, que l'intéressé était engagé pour une durée indéterminée en qualité de gérant non salarié par la société de droit allemand Framaborg multiserv Gmbh, et que cette convention pouvait être résiliée à tout moment sous réserve d'un préavis de 12 mois et du respect des droits à indemnisation de l'intéressé ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne ressortait d'aucune pièce produite aux débats que la nomination de M. X... en qualité de gérant de la société allemande emportait nécessairement la résiliation de son contrat de travail initial, et en s'abstenant ainsi de prendre en considération les stipulations du contrat de gérant susvisé qui tendaient à démontrer le contraire, la cour d'appel a dénaturé par omission cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que, c'est à celui qui prétend avoir un droit d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, au soutien de sa décision, qu'il n'était pas établi que les parties aient entendu résilier et non pas simplement suspendre le contrat de travail initial de M. X..., sans cependant faire état d'éléments de fait produits par le salarié en ce sens et alors que celui-ci, ayant travaillé successivement dans deux filiales d'une société mère n'ayant pas son siège social en France, ne pouvait se prévaloir d'aucune hypothèse où la suspension du contrat de travail résulte d'une disposition de la loi, la cour d'appel a renversé le principe de la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, alinéa 1, du Code civil ; alors, de cinquième part, que, à supposer que la cour d'appel ait entendu faire application des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, elle a alors violé ce texte par fausse application dès lors que celui-ci était inapplicable en l'espèce où M. X..., en admettant même qu'il ait fait l'objet d'un détachement, avait travaillé successivement dans deux filiales d'une société mère n'ayant pas son siège social en France ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Heckett Multiserv France, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Multiserv France, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. Marc André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Heckett Multiserv France, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la société Multiserv France en qualité de directeur du développement, a été mis, le 1er mai 1989, à la disposition de la société allemande Framaborg Gmbh ; que par contrat du 9 mai 1989, il a été nommé gérant de cette société, fonctions qui ont pris fin le 2 mai 1990 ; que, soutenant, que son contrat de travail avec la société Multiserv France avait été, non pas rompu, mais suspendu et que la rupture des relations contractuelles résultant du refus de le reprendre s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de cette société au paiement des indemnités de rupture ; Attendu que la société Heckett multiserv France, venant aux droits de la société multiserv France, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1997) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, de première part, la rupture du contrat de travail peut résulter d'un accord mutuel entre les parties ; qu'en l'espèce, la société Somafer multiserv France a remis le 9 mai 1989 à M. X... son certificat de travail, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte qu'il a signé le même jour et que l'intéressé a également signé à cette date le contrat de gérant que la société Framaborg (multiserv) Gmbh lui avait proposé ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Heckett multiserv France, si ces circonstances n'étaient pas de nature à établir la réalité de la résiliation d'un commun accord du contrat de travail initialement conclu entre la société (Somafer) multiserv France et M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le contrat de travail peut cesser par la volonté commune des parties ; que, dès lors, en retenant qu'il n'était pas établi que le contrat de travail initial de M. X... avait bien été résilié, après avoir cependant relevé que ce dernier avait été nommé le 9 mai 1989 gérant non salarié de la société Framaborg (multiserv) Gmbh et qu'il avait signé le même jour le reçu pour solde de tout compte que la société (Somafer) multiserv France lui avait adressé avec son certificat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le contrat de gérant signé le 9 mai 1989 par M. X... stipulait, en particulier, que l'intéressé était engagé pour une durée indéterminée en qualité de gérant non salarié par la société de droit allemand Framaborg multiserv Gmbh, et que cette convention pouvait être résiliée à tout moment sous réserve d'un préavis de 12 mois et du respect des droits à indemnisation de l'intéressé ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne ressortait d'aucune pièce produite aux débats que la nomination de M. X... en qualité de gérant de la société allemande emportait nécessairement la résiliation de son contrat de travail initial, et en s'abstenant ainsi de prendre en considération les stipulations du contrat de gérant susvisé qui tendaient à démontrer le contraire, la cour d'appel a dénaturé par omission cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que, c'est à celui qui prétend avoir un droit d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, au soutien de sa décision, qu'il n'était pas établi que les parties aient entendu résilier et non pas simplement suspendre le contrat de travail initial de M. X..., sans cependant faire état d'éléments de fait produits par le salarié en ce sens et alors que celui-ci, ayant travaillé successivement dans deux filiales d'une société mère n'ayant pas son siège social en France, ne pouvait se prévaloir d'aucune hypothèse où la suspension du contrat de travail résulte d'une disposition de la loi, la cour d'appel a renversé le principe de la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, alinéa 1, du Code civil ; alors, de cinquième part, que, à supposer que la cour d'appel ait entendu faire application des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, elle a alors violé ce texte par fausse application dès lors que celui-ci était inapplicable en l'espèce où M. X..., en admettant même qu'il ait fait l'objet d'un détachement, avait travaillé successivement dans deux filiales d'une société mère n'ayant pas son siège social en France ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'article L. 122-14-8 du Code du travail, de sorte que le moyen en sa cinquième branche, tiré d'une prétendue violation de ce texte, manque en fait ; Attendu, ensuite, que, recherchant la commune intention des parties eu égard, d'une part, à l'absence de licenciement ou de démission du salarié et, d'autre part, à l'ensemble des documents soumis à son examen, dont le rapprochement nécessitait une interprétation, la cour d'appel a estimé que les parties avaient entendu, non pas rompre le contrat de travail avec la société Multiserv France, mais en suspendre l'exécution pendant le contrat de gérance, de sorte que le contrat de travail du salarié a repris effet dès la fin du contrat de gérance ; que hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heckett Multiserv France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Heckett Multiserv France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
6137234ecd580146774080e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel