Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408103
- Date
- 22 juin 1999
filiation naturellereconnaissancereconnaissance par deux épouxdisposition transitoire postérieure à la guerre 19141918effetlégitimation
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile, Audience solennelle), au profit : 1 / du Centre public d'aide sociale de Chimay, venant aux droits de la Commission d'assistance publique de Chimay, dont le siège est à Chimay (Belgique), 2 / de M. Albert X... et autres, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X... et autres, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que François X... et Alice D... ont contracté, le 30 août 1888, un mariage dont il n'est pas né d'enfant ; que, durant cette union, sont nés, de la liaison du mari avec Léontine Z..., Robert, le 12 décembre 1888, Dieudonnée, le 7 juin 1890, Marie, le 22 juin 1892, Gustave, le 3 septembre 1893, Fernand, le 14 mai 1896, et François-Maurice, le 4 février 1901 ; qu'après la dissolution de ce mariage, par divorce prononcé le 1er mai 1905, François X... a épousé Léontine Z..., le 26 janvier 1907, à Neuville-aux-Joutes ; que, sans que cette union ait été dissoute, François X... et Léontine Z... ont à nouveau contracté mariage le 15 juin 1912, en reconnaissant dans l'acte leurs six enfants en vue de leur légitimation ; que, par jugement du 4 janvier 1913, le tribunal civil d'Avesnes-sur-Helpe, relevant que cette seconde célébration avait eu pour but de frauder les règles gouvernant la légitimation des enfants adultérins, a annulé ces reconnaissances, à l'exception de celle concernant Robert X..., conçu plus de 180 jours avant le mariage des époux X...-D... ; que, le 12 mars 1920, les époux X...-Z..., invoquant l'article 331 du Code civil modifié par la loi du 30 décembre 1915, ont déclaré, devant l'officier d'état civil, reconnaître et légitimer leurs cinq derniers enfants ; que leur fils François-Maurice étant décédé ab intestat et sans descendance le 31 décembre 1937, sa succession a été partagée en 1941 ; que Léontine Z... et François X... sont décédés, la première le 11 août 1949 et le second le 26 août 1961 ; que Mme X..., née le 2 décembre 1928, fille unique de Robert X..., décédé le 17 janvier 1957, a, par acte extrajudiciaire des 26, 27 et 31 janvier 1970, assigné les consorts X...-Z... devant le tribunal de grande instance auquel elle a demandé, en invoquant l'autorité du jugement du 4 janvier 1913, de constater qu'elle était la seule héritière légitime de François X..., d'annuler les libéralités consenties par celui-ci à ses enfants et petits-enfants selon actes des 13 avril 1907, 7 juillet 1919, 14 septembre et 29 décembre 1948 et du 30 août 1953, ainsi que le partage de la communauté ayant existé entre les époux X...-Z... ; que, le 19 novembre 1979, Mme X... Y... a assigné aux mêmes fins la commission d'assistance publique de Chimay (Belgique), légataire universelle de C..., fille de Gustave X..., décédée le 4 mars 1962 ; que les défendeurs se sont prévalus de l'acte de reconnaissance du 12 mars 1920 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nancy, 3 octobre 1996) d'avoir dit que les enfants des époux X...-Z..., reconnus le 12 mars 1920, étaient devenus légitimes, alors, selon le moyen, que la reconnaissance, postérieure au mariage de leurs parents, des enfants adultérins se trouvant dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 30 décembre 1915 n'emportait légitimation que "dans les conditions prévues par (cette) loi" ; que ces conditions étaient nécessairement celles prévues par l'alinéa 2 de l'article 1er selon lesquelles la reconnaissance post nuptias n'emportait légitimation qu'en vertu d'un jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 30 décembre 1915 ; Mais attendu que l'article 6 de la loi du 30 décembre 1915 était une disposition transitoire ouvrant un délai de 2 ans, non compris la durée de la guerre, pour permettre aux conjoints déjà mariés de régulariser la situation de leurs enfants ; que les juges du fond ont décidé, exactement, que les reconnaissances effectuées le 12 mars 1920 emportaient légitimation sans qu'un jugement fût nécessaire comme au cas où il se serait agi de légitimer, après la célébration du mariage, des enfants naturels simples ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la loi du 30 décembre 1915 faisait rétroagir au jour de la célébration du mariage les reconnaissances faites dans les conditions prévues par son article 6 ;que les juges du fond n'ont donc pas méconnu le principe selon lequel la légitimation relève de la loi en vigueur à la date de la célébration ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- filiation naturelle
Référence
6137234ecd58014677408103
Données disponibles
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