Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408107
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne s'applique pas à l'exception de nullité tirée de la méconnaissance, par le prêteur, des dispositions d'ordre public relatives aux conditions d'émission de l'offre de crédit; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé le texte précité, ensemble les articles L. 311-1 et suivants du même Code ; et alors, d'autre part, que le point de départ du délai de forclusion, en cas de contestation par l'emprunteur de la régularité de l'offre est la date à laquelle le contrat a été définitivement formé, que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat et qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que l'ouverture de crédit était d'une année renouvelable par tacite reconduction ; qu'en fixant la point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur au 3 mars 1990, sans rechercher si de nouveaux contrats tacitement reconduits postérieurement n'avaient pas reporté le point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, de première part, que le délai de forclusion court, en cas de défaillance de l'emprunteur, à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en fixant ce point de départ à la date de révocation du compte, la cour d'appel aurait violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; alors, de deuxième part, qu'en affirmant que le premier incident non régularisé datait de septembre 1992, sans motiver sa décision sur ce point contesté par lui, la cour d'appel aurait privé sa décision de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, que le relevé de compte produit faisait apparaître que, sur l'ensemble des échéances ayant donné lieu à incident de paiement, neuf avaient fait l'objet d'une régularisation ; qu'il s'ensuit que le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme, par application de l'article 11 du contrat de crédit correspond, au pire, à la dixième échéance demeurée impayée, datée du 18 juillet 1991, soit d'une date antérieure de plus de deux ans à l'assignation ; qu'en fixant à septembre 1992 le premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel aurait dénaturé le document précité, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant Le Bourg Billy X..., 58270 Saint-Benin d'Azy, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de la société DIN, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société DIN, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant offre préalable acceptée le 3 mars 1990, la société DIN a consenti à M. Y..., en vue de l'acquisition d'un véhicule automobile, un crédit utilisable par fractions, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a assigné celui-ci en paiement le 23 décembre 1993 ; que M. Y..., qui n'avait pas comparu en première instance, a opposé en cause d'appel la nullité de l'offre préalable et la forclusion de la demande ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 1996) l'a débouté de ces prétentions et condamné à paiement au profit de la société DIN ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne s'applique pas à l'exception de nullité tirée de la méconnaissance, par le prêteur, des dispositions d'ordre public relatives aux conditions d'émission de l'offre de crédit; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé le texte précité, ensemble les articles L. 311-1 et suivants du même Code ; et alors, d'autre part, que le point de départ du délai de forclusion, en cas de contestation par l'emprunteur de la régularité de l'offre est la date à laquelle le contrat a été définitivement formé, que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat et qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que l'ouverture de crédit était d'une année renouvelable par tacite reconduction ; qu'en fixant la point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur au 3 mars 1990, sans rechercher si de nouveaux contrats tacitement reconduits postérieurement n'avaient pas reporté le point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable , par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que la cour d'appel a exactement considéré, par motifs propres et adoptés, que l'offre ayant été acceptée le 3 mars 1990, la contestation de la régularité de celle-ci, présentée par l'emprunteur, dans une procédure ouverte le 23 décembre 1993, à l'initiative du prêteur, était atteinte par la forclusion ; que, d'autre part, si M. Y... avait affirmé que le crédit avait été consenti pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, il n'en avait tiré aucune conséquence quant au point de départ de la forclusion qui lui était opposée ; que, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé en sa première ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, de première part, que le délai de forclusion court, en cas de défaillance de l'emprunteur, à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en fixant ce point de départ à la date de révocation du compte, la cour d'appel aurait violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; alors, de deuxième part, qu'en affirmant que le premier incident non régularisé datait de septembre 1992, sans motiver sa décision sur ce point contesté par lui, la cour d'appel aurait privé sa décision de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, que le relevé de compte produit faisait apparaître que, sur l'ensemble des échéances ayant donné lieu à incident de paiement, neuf avaient fait l'objet d'une régularisation ; qu'il s'ensuit que le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme, par application de l'article 11 du contrat de crédit correspond, au pire, à la dixième échéance demeurée impayée, datée du 18 juillet 1991, soit d'une date antérieure de plus de deux ans à l'assignation ; qu'en fixant à septembre 1992 le premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel aurait dénaturé le document précité, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Mais attendu que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance; que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 précité court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à partir de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ; que la cour d'appel a exactement retenu, justifiant ainsi sa décision de ce chef, que la forclusion n'était pas encourue par le prêteur dont l'action était recevable dans les deux ans à compter de la révocation du compte ; qu'inopérant en ses deux dernières branches, pour critiquer un motif surabondant, le moyen n'est pas fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DIN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137234ecd58014677408107
Données disponibles
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