Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd5801467740810a
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1997), que, suivant un acte du 22 mai 1991, les époux X... ont vendu une villa aux époux Y... sous les conditions suspensives de la vente d'un bien appartenant aux acquéreurs et de l'obtention d'un prêt ; que l'acte stipulait que la vente devrait être réitérée par acte authentique au plus tard le 1er septembre 1991 ; que la vente n'ayant pas été régularisée, les époux X... ont assigné les époux Y... en paiement de dommages et intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en l'état d'un acte sous seing privé de vente, fût-il assorti de conditions suspensives réalisées, contenant une clause imposant aux parties sa réitération authentique au plus tard à une date déterminée, le défaut de réitération à l'arrivée de cette date rend la vente caduque de plein droit, à moins que ne soit constatée et caractérisée la renonciation des parties à se prévaloir de cette date couperet ; qu'en l'espèce, où le compromis litigieux imposait aux parties une réitération authentique au plus tard le 1er septembre 1991, l'arrêt aurait dû constater et caractériser la renonciation des parties à se prévaloir de cette date butoir pour pouvoir exclure la caducité de la vente, ce qui ne ressortait ni du fait que les conditions suspensives étaient alors réalisées ainsi que le détachement des parcelles, ni, a posteriori, du comportement unilatéral des époux X... et de leur notaire tendant à la réitération comme de la teneur de la lettre du 21 septembre 1991 par laquelle les époux Y... ne faisaient qu'exprimer un désarroi affectif à la suite de l'incendie du 31 août 1991 ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Michel Y..., 2 / Mme Angèle Y..., demeurant ensemble ... de Croze, 13127 Vitrolles, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Roger X..., demeurant ..., La Sigoise, 13580 La Fare les Oliviers, 2 / de Mme Marie-Louise Z..., épouse X..., demeurant Route nationale 113, Les Cadestaux, 13127 Vitrolles, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1997), que, suivant un acte du 22 mai 1991, les époux X... ont vendu une villa aux époux Y... sous les conditions suspensives de la vente d'un bien appartenant aux acquéreurs et de l'obtention d'un prêt ; que l'acte stipulait que la vente devrait être réitérée par acte authentique au plus tard le 1er septembre 1991 ; que la vente n'ayant pas été régularisée, les époux X... ont assigné les époux Y... en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en l'état d'un acte sous seing privé de vente, fût-il assorti de conditions suspensives réalisées, contenant une clause imposant aux parties sa réitération authentique au plus tard à une date déterminée, le défaut de réitération à l'arrivée de cette date rend la vente caduque de plein droit, à moins que ne soit constatée et caractérisée la renonciation des parties à se prévaloir de cette date couperet ; qu'en l'espèce, où le compromis litigieux imposait aux parties une réitération authentique au plus tard le 1er septembre 1991, l'arrêt aurait dû constater et caractériser la renonciation des parties à se prévaloir de cette date butoir pour pouvoir exclure la caducité de la vente, ce qui ne ressortait ni du fait que les conditions suspensives étaient alors réalisées ainsi que le détachement des parcelles, ni, a posteriori, du comportement unilatéral des époux X... et de leur notaire tendant à la réitération comme de la teneur de la lettre du 21 septembre 1991 par laquelle les époux Y... ne faisaient qu'exprimer un désarroi affectif à la suite de l'incendie du 31 août 1991 ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente conclu entre les parties le 22 mai 1991 stipulait deux conditions suspensives qui avaient été réalisées puisque les époux Y... reconnaissaient que leur bien avait été vendu et qu'il était démontré qu'ils avaient obtenu le prêt, la cour d'appel, qui a pu retenir que la vente était parfaite, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la clause pénale contractuelle était inapplicable puisqu'elle concernait l'hypothèse dans laquelle la signature de l'acte authentique était réclamée et obtenue par voie judiciaire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le refus de réitérer l'acte était imputable aux époux Y..., que, selon un accord commun, les acquéreurs avaient la jouissance des lieux depuis le 14 août 1991, qu'un incendie était survenu le 31 août 1991 dans le garage de la villa du fait des acquéreurs et que les époux X... démontraient avoir dû régler des frais de déménagement et une partie non prise en charge par la compagnie d'assurance des factures de remise en état de leur garage et des installations électriques, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité, a souverainement évalué le préjudice subi par les époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 1999
Référence
6137234ecd5801467740810a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel