Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd5801467740810b
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Ginette X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Jacqueline A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, constaté qu'il était clairement établi par le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 15 octobre 1991 que les lieux avaient été laissés en un état désastreux, que des machines encombrantes y avaient été abandonnées, que les arrivées de tuyauterie et d'électricité étaient arrachées et que l'expert avait constaté qu'aucun désordre nouveau n'était intervenu depuis la reprise des lieux le 30 septembre 1991, et, d'autre part, qu'aucune collusion n'était établie entre Mme Y... et les époux B... de nature à entacher de fraude les documents, et que le préjudice était la différence entre le prix de vente réellement payé le 23 juillet 1992 et le prix que Mme Y... aurait dû obtenir si les lieux avaient été dans un état correct, à l'exclusion du coût des travaux spécifiques à une activité de pizzeria qui était le fait exclusif des acquéreurs, la cour d'appel, qui ne s'est pas seulement fondée sur les mentions relatives aux coûts des travaux de remise en état inclus dans l'acte de vente, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 1999
Référence
6137234ecd5801467740810b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel