Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd5801467740810d
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Pascale Z..., demeurant ..., 2 / M. Jacques A..., demeurant ..., 3 / M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant Tour 1, Provence Logis, appartement 181, Les Salines, 20090 Ajaccio, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle Z..., de M. A... et de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la demande de Mme Y... portait, à titre principal, sur la reconnaissance d'un droit de propriété et, subsidiairement, d'un droit de passage, et constaté que la parcelle n° 158, correspondant aux "ruages" mentionnés dans les actes de Mme Y... et des auteurs de Mlle Z..., était commune, notamment aux parties permettant à celles-ci d'accéder à la voie publique, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme Y... n'était pas fondée à revendiquer la propriété exclusive d'une partie de la parcelle n° 158, pas plus que la situation d'enclave de son propre fonds, dès lors qu'elle jouissait nécessairement d'un droit de passage sur cette parcelle, n'a pas modifié l'objet du litige et ne s'est pas contredite en confirmant partiellement le jugement déféré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. X... et A... et Mlle Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X... et A... et Mlle Z... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137234ecd5801467740810d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel