Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408112
- Date
- 9 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 septembre 1997), qu'un Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), a chargé des lots revêtement de façades-isolation et menuiseries extérieures bois l'entreprise Vial, depuis lors en règlement judiciaire, assurée par la société Assurances Groupe de Paris (AGP), qui a mis en oeuvre un procédé d'isolation thermique fourni par la société Bati-Chimie, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société Union des assurances de Paris (UAP) ; que des désordres d'infiltrations s'étant révélés, l'OPHLM a assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; que M. Y..., condamné par la cour administrative d'appel de Lyon, et la MAF ont formé une demande subrogatoire contre l'UAP ; Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt retient que la société Bati-Chimie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel envers M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la compagnie Axa Assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit : 1 / de la mutuelle des Architectes Français, dont le siège social est ..., 2 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 3 / de la compagnie Groupe de Paris AGP, dont le siège social est ..., 4 / de l'entreprise Vial, société anonyme, dont le siège social est à Priay, 01160 Pont d'Ain, 5 / de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Entreprise Vial, 6 / de M. Marcel Joanny X..., demeurant ..., pris en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la société anonyme Entreprise Vial, 7 / de la société anonyme Quillot, dont le siège social est ..., 8 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati-Chimie, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie U A P et de la compagnie Axa Assurances IARD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Groupe de Paris AGP, de la société Quillot, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la mutuelle des Architectes Français et de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux compagnies d'assurances UAP et Axa assurances IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Quillot ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 septembre 1997), qu'un Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), a chargé des lots revêtement de façades-isolation et menuiseries extérieures bois l'entreprise Vial, depuis lors en règlement judiciaire, assurée par la société Assurances Groupe de Paris (AGP), qui a mis en oeuvre un procédé d'isolation thermique fourni par la société Bati-Chimie, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société Union des assurances de Paris (UAP) ; que des désordres d'infiltrations s'étant révélés, l'OPHLM a assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; que M. Y..., condamné par la cour administrative d'appel de Lyon, et la MAF ont formé une demande subrogatoire contre l'UAP ; Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt retient que la société Bati-Chimie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel envers M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y... et la MAF produisaient des quittances subrogatives et pouvaient agir aux lieu et place du maître de l'ouvrage en vertu de cette subrogation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie UAP, à concurrence d'un tiers du total, à relever et garantir M. Y... et la MAF des deux tiers de toutes les condamnations mises à leur charge au profit de l'OPHLM, l'arrêt rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y... et la Mutuelle des architectes français, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle des architectes français, de M. Y..., de la compagnie Groupe de Paris (AGP) et de la société Quillot ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6137234ecd58014677408112
Données disponibles
- Texte intégral