Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408113
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 12 juin 1997), que la société Hôtel de l'Europe est titulaire du bail commercial d'un immeuble à usage d'hôtel restaurant appartenant aux consorts G... ; que la société Hôtel de l'Europe a obtenu par ordonnance du 17 février 1987, du juge des référés du tribunal d'instance d'Uzès, la désignation de M. A..., expert, pour examiner les désordres affectant l'immeuble ; que le rapport ayant été déposé, la société Hôtel de l'Europe a été autorisée à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert, et les consorts C..., condamnés à verser une provision à valoir sur le montant des réparations et du préjudice ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée pour vérifier l'usage fait de la provision ; qu'après dépôt de ce second rapport par Mme X..., la société Hôtel de l'Europe a assigné les bailleurs conformément aux conclusions de l'expert et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Hôtel de l'Europe fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer une certaine somme aux consorts C..., alors, selon le moyen, "qu'aux termes de ses -conclusions des 17 mars et 5 octobre 1995, la société Hôtel de l'Europe faisait valoir, que les travaux prétendument financés directement par les bailleurs pour un montant de 49 116 francs TTC avaient été, comme souligné par l'expert X..., exécutés antérieurement au rapport de M. A... de sorte qu'il était impossible qu'ils soient conformes aux travaux préconisés par ledit rapport ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à établir que, faute d'avoir été acquittée depuis le dépôt du rapport A..., la somme susvisée n'avait pas à être déduite du montant total des travaux dus par les consorts B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments soumis à son examen ; qu'en refusant de tenir compte des travaux urgents portant notamment sur le remplacement des volets, ainsi que la réfection intégrale de l'installation électrique réalisés par le locataire aux lieu et place du bailleur, au seul motif que la contestation y afférent n'avait pas été soumise à l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 3 / que l'intégralité des dépenses visant à entretenir la chose en état de servir, à l'usage pour laquelle elle a été louée incombe au bailleur ; qu'en déboutant la société Hôtel de l'Europe de sa demande d'indexation, sans rechercher si à la date où le bailleur avait, selon elle, rempli son obligation d'entretenir l'immeuble par le paiement de la provision, soit en février 1989, le montant des travaux évalués deux ans auparavant ne devait pas être reévalué en fonction de l'indice de la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil" ; Sur le second moyen : Attendu que la société Hôtel de l'Europe fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts du chef du préjudice commercial, alors, selon le moyen, "que les dommages-intérêts dus au créancier en raison de l'inexécution imputable à son cocontractant sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en déboutant la société Hôtel de l'Europe, locataire, de sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial, après avoir constaté que les lieux loués à usage d'hôtel-restaurant étaient dans un état de vétusté caractérisé affectant le clos et le couvert, tandis que la locataire n'avait pu obtenir qu'en février 1989, au terme d'une action en justice, le versement d'une provision de 200 000 francs afin d'y remédier, ce dont il résultait nécessairement pour la société Hôtel de l'Europe un trouble de jouissance et une perte de clientèle, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Hôtel de l'Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Antoinette D..., épouse F..., demeurant ..., 2 / de M Bernard F..., demeurant ... "Le Vega", 34000 Montpellier, 3 / de Mme Annie F..., épouse Z..., demeurant ..., Agissant tous les trois tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de Mme Marie E..., décédée, 4 / M. Louis D..., demeurant ..., 5 / Mme Simone D..., divorcée Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Hôtel de l'Europe, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts F..., en leur nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 12 juin 1997), que la société Hôtel de l'Europe est titulaire du bail commercial d'un immeuble à usage d'hôtel restaurant appartenant aux consorts G... ; que la société Hôtel de l'Europe a obtenu par ordonnance du 17 février 1987, du juge des référés du tribunal d'instance d'Uzès, la désignation de M. A..., expert, pour examiner les désordres affectant l'immeuble ; que le rapport ayant été déposé, la société Hôtel de l'Europe a été autorisée à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert, et les consorts C..., condamnés à verser une provision à valoir sur le montant des réparations et du préjudice ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée pour vérifier l'usage fait de la provision ; qu'après dépôt de ce second rapport par Mme X..., la société Hôtel de l'Europe a assigné les bailleurs conformément aux conclusions de l'expert et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Hôtel de l'Europe fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer une certaine somme aux consorts C..., alors, selon le moyen, "qu'aux termes de ses -conclusions des 17 mars et 5 octobre 1995, la société Hôtel de l'Europe faisait valoir, que les travaux prétendument financés directement par les bailleurs pour un montant de 49 116 francs TTC avaient été, comme souligné par l'expert X..., exécutés antérieurement au rapport de M. A... de sorte qu'il était impossible qu'ils soient conformes aux travaux préconisés par ledit rapport ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à établir que, faute d'avoir été acquittée depuis le dépôt du rapport A..., la somme susvisée n'avait pas à être déduite du montant total des travaux dus par les consorts B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments soumis à son examen ; qu'en refusant de tenir compte des travaux urgents portant notamment sur le remplacement des volets, ainsi que la réfection intégrale de l'installation électrique réalisés par le locataire aux lieu et place du bailleur, au seul motif que la contestation y afférent n'avait pas été soumise à l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 3 / que l'intégralité des dépenses visant à entretenir la chose en état de servir, à l'usage pour laquelle elle a été louée incombe au bailleur ; qu'en déboutant la société Hôtel de l'Europe de sa demande d'indexation, sans rechercher si à la date où le bailleur avait, selon elle, rempli son obligation d'entretenir l'immeuble par le paiement de la provision, soit en février 1989, le montant des travaux évalués deux ans auparavant ne devait pas être reévalué en fonction de l'indice de la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que sur le montant de 238 241,33 francs, de travaux dus par les bailleurs au preneur selon le premier rapport, il convenait de déduire la somme de 49 146,10 francs, acquittée par les consorts B... depuis le dépôt de ce rapport, ce qui dégageait un trop perçu de la part de la société Hôtel de l'Europe, compte tenu de la provision de 200 000 francs versés, que la demande d'indemnisation correspondant à des travaux qui auraient été faits par la société ne reposait, en l'état de simples factures produites, que sur des éléments insuffisants pour être retenus comme probants et qu'enfin le montant des travaux ayant été fixé à une somme inférieure au montant de la provision, il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande d'indexation du montant alloué pour la réparation des désordres, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Hôtel de l'Europe fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts du chef du préjudice commercial, alors, selon le moyen, "que les dommages-intérêts dus au créancier en raison de l'inexécution imputable à son cocontractant sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en déboutant la société Hôtel de l'Europe, locataire, de sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial, après avoir constaté que les lieux loués à usage d'hôtel-restaurant étaient dans un état de vétusté caractérisé affectant le clos et le couvert, tandis que la locataire n'avait pu obtenir qu'en février 1989, au terme d'une action en justice, le versement d'une provision de 200 000 francs afin d'y remédier, ce dont il résultait nécessairement pour la société Hôtel de l'Europe un trouble de jouissance et une perte de clientèle, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Hôtel de l'Europe n'apportait pas la preuve du préjudice commercial qu'elle alléguait, se contentant de produire une attestation de son expert comptable insuffisante comme se référant à "une estimation du gérant de la société", c'est-à-dire au demandeur, et ne contenant que des évaluations aléatoires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel de l'Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel de l'Europe à payer aux consorts F... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de l'Hôtel de l'Europe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 1999
Référence
6137234ecd58014677408113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel