Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234ecd5801467740811e
- Date
- 15 juillet 1999
autorite parentalerelations avec les grands parentsdroit de visiteabsence de preuve de l'existence de motifs graves susceptibles d'y faire obstacleeffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 1997) d'avoir accordé un droit de visite à M. et Mme Y... à l'égard de Michel Y..., leur petit-fils, le 3e samedi de chaque mois au lieu d'accueil "Racines" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Y... et autres, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 1997) d'avoir accordé un droit de visite à M. et Mme Y... à l'égard de Michel Y..., leur petit-fils, le 3e samedi de chaque mois au lieu d'accueil "Racines" ; Attendu que la cour d'appel a relevé, par motif propre, que les mesures sollicitées étaient des mesures d'investigation alors qu'au moins pour partie, Mme X... souhaitait à juste titre une aide pour favoriser l'établissement de relations entre les grands-parents et leur petit-fils, ce qu'était censé offrir le lieu d'accueil "Racines", et, par motif adopté, que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de motifs graves susceptibles de faire obstacle à ces relations ; que sa décision est légalement justifiée par ces seuls motifs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- autorite parentale
Référence
6137234ecd5801467740811e
Données disponibles
- Texte intégral