Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234ecd5801467740811f
- Date
- 15 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 1997), que M. Z... a acheté, le 15 juillet 1992, à M. Y... un véhicule Renault Espace d'occasion, la transaction s'étant déroulée sous l'égide du Garage Estancarbonne auto ; que l'acquéreur, se plaignant de vices cachés qu'il aurait découverts le 12 septembre 1992, a fait assigner le garage, le 21 janvier 1993, devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, aux fins d'obtenir le remboursement du prix de vente ; que M. Z... a, ultérieurement, appelé en cause M. Y... ; qu'une expertise a été ordonnée ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la vente, condamné in solidum le vendeur et le garage à en restituer le prix à M. Z..., lequel ne serait tenu de restituer le véhicule qu'après paiement des réparations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que M. Y... avait fait valoir qu'il avait confié son véhicule au Garage Estancarbonne afin qu'il en assure la vente auprès d'un de ses clients et qu'il l'avait dûment informé de l'accident qu'avait subi ce véhicule en 1991 et des réparations effectuées ; que ces faits étaient de nature à exclure toute réticence dolosive de la part de M. Y... qui avait chargé son mandataire spécialiste de la vente ; qu'en négligeant, cependant, de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le dol suppose l'existence de manoeuvres constitutives d'une réticence intentionnelle de la part de son auteur ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la réticence de M. Y... était "nécessairement intentionnelle", sans davantage caractériser les manoeuvres imputables à M. Y... qui n'avait jamais été en contact avec M. Z... et qui avait spécialement mandaté le Garage Estancarbonne pour assurer cette vente, lequel avait été informé par M. Y... des vices affectant le véhicule ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société Estancarbonne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, le prix de vente assorti de dommages-intérêts, alors que, d'une part, le mandat suppose que le mandataire ait été investi du pouvoir et de la mission d'accomplir pour le mandant et en son nom un acte juridique ; qu'en l'espèce, le seul fait que le Garage Estancarbonne auto ait délivré une facture proforma, uniquement destinée à obtenir le financement de l'opération et n'ayant aucune valeur probante quant à la réalisation de la vente, et qu'un chèque de 5 000 francs lui ait été remis, n'était pas de nature à établir que sa mission dépassait la simple recherche d'un acquéreur et correspondait à un mandat de vente ; alors que, d'autre part, le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée, que le dol ne pouvait découler du caractère professionnel du garagiste qui aurait dû connaître le vice du véhicule ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jésus Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. X... Sans, demeurant ..., 2 / de la société Estancarbonne auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 117, 31800 Estancarbon, défendeurs à la cassation ; La société Estancarbonne auto a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la société Estancarbonne auto, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 1997), que M. Z... a acheté, le 15 juillet 1992, à M. Y... un véhicule Renault Espace d'occasion, la transaction s'étant déroulée sous l'égide du Garage Estancarbonne auto ; que l'acquéreur, se plaignant de vices cachés qu'il aurait découverts le 12 septembre 1992, a fait assigner le garage, le 21 janvier 1993, devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, aux fins d'obtenir le remboursement du prix de vente ; que M. Z... a, ultérieurement, appelé en cause M. Y... ; qu'une expertise a été ordonnée ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la vente, condamné in solidum le vendeur et le garage à en restituer le prix à M. Z..., lequel ne serait tenu de restituer le véhicule qu'après paiement des réparations ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que M. Y... avait fait valoir qu'il avait confié son véhicule au Garage Estancarbonne afin qu'il en assure la vente auprès d'un de ses clients et qu'il l'avait dûment informé de l'accident qu'avait subi ce véhicule en 1991 et des réparations effectuées ; que ces faits étaient de nature à exclure toute réticence dolosive de la part de M. Y... qui avait chargé son mandataire spécialiste de la vente ; qu'en négligeant, cependant, de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le dol suppose l'existence de manoeuvres constitutives d'une réticence intentionnelle de la part de son auteur ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la réticence de M. Y... était "nécessairement intentionnelle", sans davantage caractériser les manoeuvres imputables à M. Y... qui n'avait jamais été en contact avec M. Z... et qui avait spécialement mandaté le Garage Estancarbonne pour assurer cette vente, lequel avait été informé par M. Y... des vices affectant le véhicule ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement relevé que le véhicule avait été accidenté avant la vente, que ce fait était connu du vendeur et que l'absence d'accident constituait une condition substantielle de la vente, en a déduit à bon droit que cette dissimulation constituait un dol de la part du vendeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société Estancarbonne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, le prix de vente assorti de dommages-intérêts, alors que, d'une part, le mandat suppose que le mandataire ait été investi du pouvoir et de la mission d'accomplir pour le mandant et en son nom un acte juridique ; qu'en l'espèce, le seul fait que le Garage Estancarbonne auto ait délivré une facture proforma, uniquement destinée à obtenir le financement de l'opération et n'ayant aucune valeur probante quant à la réalisation de la vente, et qu'un chèque de 5 000 francs lui ait été remis, n'était pas de nature à établir que sa mission dépassait la simple recherche d'un acquéreur et correspondait à un mandat de vente ; alors que, d'autre part, le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée, que le dol ne pouvait découler du caractère professionnel du garagiste qui aurait dû connaître le vice du véhicule ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement l'existence d'un mandat donné par le vendeur au garagiste, a relevé que celui-ci avait négocié la vente du véhicule déposé dans son garage, ce qui résultait d'une facture proforma du 15 juillet 1992 établie à son en-tête et de ce que le vendeur lui avait remis, le même jour, un chèque de 5 000 francs en rémunération de ses services ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la qualité de mandataire excluant celle de tiers, la seconde branche est inopérante ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant dans la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident et provoqué ; Laisse à M. Y... et à la société Estancarbonne auto la charge respective des dépens afférents à leur pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, d'une part, M. Y..., d'autre part, la société Estancarbonne auto à payer chacun la somme de 6 000 francs à M. Z... ; rejette la demande de la société Estancarbonne auto ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- (sur le pourvoi principal) vente
Référence
6137234ecd5801467740811f
Données disponibles
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