Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408120
- Date
- 15 juillet 1999
majeur protegecuratelleconditionsaltération des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté de l'intéressé et nécessité d'être conseillé ou assisté dans les actes de la vie civilecaractère cumulatif
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines (1re Chambre civile), au profit de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle (UDAF), dont le siège est 1, avenue Leclerc de Hauteclocque, 57000 Metz, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 490, alinéa 2, et 508 du Code civil ; Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération des facultés corporelles de l'intéressé de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ; Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de curatelle de Mme Y..., épouse X..., placée sous ce régime le 7 juin 1994, le jugement attaqué énonce que l'altération des facultés corporelles de l'intéressée est de nature à gêner l'expression de sa volonté ; En quoi, il a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Metz ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- majeur protege
Référence
6137234ecd58014677408120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel