Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408121
- Date
- 6 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. Z... et C... font grief à la cour d'appel d'avoir, en violation des articles 232, 245 et 246 du nouveau Code de procédure civile, refusé d'ordonner une nouvelle expertise, alors qu'un jugement du 23 avril 1985 avait, au vu d'un précédent rapport du docteur E..., rejeté la demande de Mme B... tendant à la mise sous tutelle de son frère, Emile A... ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Z... et C... font encore grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement ayant annulé le testament du 7 janvier 1990, sans répondre d'une part à leurs conclusions du 9 mai 1996, dans lesquelles ils faisaient valoir que le docteur Y... ne fournissait aucun élément concomitant à la période où le testament a été établi, le dernier élément d'information remontant à 1971, d'autre part à leurs conclusions du 11 juin 1996, dans lesquelles ils faisaient état du jugement du 23 avril 1985 disant n'y avoir lieu de prononcer la mise sous tutelle ou curatelle d'Emile A... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Z..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Georges A..., demeurant ..., 2 / de Mme Madeleine A..., épouse B..., demeurant ..., 3 / de l'association Le Pain partagé, dont le siège est ..., 4 / de Mme Hélène D..., épouse F..., demeurant 07190 Albon-d'Ardèche, prise en sa qualité d'héritière de Jean-Léon D..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Jehan Pierre d'X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic du redressement judiciaire de M. René Z..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z... et de M. C..., de la SCP Ghestin, avocat des consorts A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. d'X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par testament olographe du 7 janvier 1990, Emile A... a légué la totalité de ses biens à M. Z..., ainsi qu'à M. C... et M. D..., aux droits duquel se trouve Mme F..., et à l'association "Le Pain partagé" ; qu'il est décédé le 16 octobre 1990, en laissant pour seuls héritiers, son frère, M. Georges A..., et sa soeur, Mme B... ; que sur la demande de ceux-ci, l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 19 septembre 1996) a annulé le testament litigieux sur le fondement de l'article 901 du Code civil, au vu d'un rapport de M. Y..., médecin-expert commis par ordonnance du 17 septembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Z... et C... font grief à la cour d'appel d'avoir, en violation des articles 232, 245 et 246 du nouveau Code de procédure civile, refusé d'ordonner une nouvelle expertise, alors qu'un jugement du 23 avril 1985 avait, au vu d'un précédent rapport du docteur E..., rejeté la demande de Mme B... tendant à la mise sous tutelle de son frère, Emile A... ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle expertise ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Z... et C... font encore grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement ayant annulé le testament du 7 janvier 1990, sans répondre d'une part à leurs conclusions du 9 mai 1996, dans lesquelles ils faisaient valoir que le docteur Y... ne fournissait aucun élément concomitant à la période où le testament a été établi, le dernier élément d'information remontant à 1971, d'autre part à leurs conclusions du 11 juin 1996, dans lesquelles ils faisaient état du jugement du 23 avril 1985 disant n'y avoir lieu de prononcer la mise sous tutelle ou curatelle d'Emile A... ; Mais attendu qu'en relevant d'une part que l'expert Y... s'était fondé non seulement sur les précédents documents médicaux ayant pu lui être communiqués, mais également sur l'examen de la correspondance d'Emile A..., et qu'il avait déduit de ses investigations que celui-ci n'était pas sain d'esprit en janvier 1990, d'autre part, que l'expertise visée par le jugement du 23 avril 1985, qui n'avait pu être communiquée en raison de la mise aux archives du dossier, n'était pas de nature à remettre en cause les investigations ultérieures du docteur Y..., la cour d'appel a répondu aux conclusions précitées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A..., de Mme B... et de M. d'X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 1999
Référence
6137234ecd58014677408121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel