Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408129
- Date
- 6 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 27 mai 1997), de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire constater le recel des effets de la succession, en décidant d'une part que l'immeuble situé ... était la propriété de la société Sociloc et non un bien propre de Jean Z..., d'autre part, que Nadia C... avait remboursé une somme de 340 000 francs, alors qu'elle ne rapportait pas la preuve que les liquidités dont elle disposait avaient été utilisées à cette fin, et qu'il avait été constaté que le remboursement effectué le 5 septembre 1985 avait été suivi d'un retrait le 9 septembre, sans qu'aient été déterminés ni l'auteur de ce retrait, ni sa destination, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait encore grief à la cour d'appel d'une part, d'avoir rejeté sa demande de déchéance des droits de Nadia C... sur le domaine de Labat, situé à Valles-Ville, alors qu'elle avait passé sous silence la revente de ce domaine dans sa réponse à la sommation interpellative qui lui avait été faite le 29 mai 1986, d'autre part, d'avoir dit que ce domaine était réputé avoir appartenu pour moitié à chacun des époux Z..., en se bornant à énoncer que Nadia C... avait pu participer à son financement à l'aide de bons de caisse, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 792 et 1538 du Code civil, enfin d'avoir retenu que Nadia C... avait remboursé la somme de 500 000 francs à M. Ronald Z..., son beau-frère, alors que celui-ci avait prêté cette somme à la SCI de Labat, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1321 et 1315 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à la cour d'appel, d'avoir dénaturé le rapport d'expertise en retenant comme réel le remboursement par Nadia C... d'une avance de 100 000 francs que Jean Z... avait réglée pour son compte, pour l'acquisition d'une maison à Gardouch le 28 septembre 1980, et d'avoir ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Nadia C..., épouse Z..., ayant demeuré ..., représentée par M. Archidec, Mme Warda, veuve A... et Mme B..., épouse C..., en qualité d'usufruitier et héritiers, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Nicole Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Jean Z... est décédé le 25 avril 1985 en laissant pour lui succéder Mme Nicole Z..., épouse Y..., sa fille née d'un premier mariage, et Mme Nadia C..., qu'il avait épousée en secondes noces le 20 juin 1981, sous le régime de la séparation de biens ; que dans le cadre de l'instance en liquidation de la succession de son père, Mme Y... a demandé la réintégration dans l'actif successoral de divers immeubles et sommes d'argent, en sollicitant les sanctions du recel contre Nadia C..., décédée en cours d'instance et aux droits de laquelle se trouvent son troisième mari, M. Archidec, sa mère, Mme C..., et sa soeur, Mme A... ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 27 mai 1997), de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire constater le recel des effets de la succession, en décidant d'une part que l'immeuble situé ... était la propriété de la société Sociloc et non un bien propre de Jean Z..., d'autre part, que Nadia C... avait remboursé une somme de 340 000 francs, alors qu'elle ne rapportait pas la preuve que les liquidités dont elle disposait avaient été utilisées à cette fin, et qu'il avait été constaté que le remboursement effectué le 5 septembre 1985 avait été suivi d'un retrait le 9 septembre, sans qu'aient été déterminés ni l'auteur de ce retrait, ni sa destination, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, au vu des renseignements recueillis par l'expert commis pour déterminer l'actif successoral, retenu que la société Sociloc, au nom de laquelle avait été acquis l'immeuble litigieux, avait eu et avait toujours une existence incontestable ; que d'autre part, après avoir relevé, au vu des constatations de l'expert, que Nadia C... justifiait avoir remboursé la somme de 340 000 francs le 5 septembre 1985, alors que Mme Y... ne rapportait pas la preuve lui incombant que la seconde épouse de son père aurait procédé le 9 septembre au retrait de la même somme, la cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations, qu'à défaut d'élément de preuve sérieux, ce retrait ne permettait pas d'imputer à Nadia C... un quelconque acte de recel; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait encore grief à la cour d'appel d'une part, d'avoir rejeté sa demande de déchéance des droits de Nadia C... sur le domaine de Labat, situé à Valles-Ville, alors qu'elle avait passé sous silence la revente de ce domaine dans sa réponse à la sommation interpellative qui lui avait été faite le 29 mai 1986, d'autre part, d'avoir dit que ce domaine était réputé avoir appartenu pour moitié à chacun des époux Z..., en se bornant à énoncer que Nadia C... avait pu participer à son financement à l'aide de bons de caisse, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 792 et 1538 du Code civil, enfin d'avoir retenu que Nadia C... avait remboursé la somme de 500 000 francs à M. Ronald Z..., son beau-frère, alors que celui-ci avait prêté cette somme à la SCI de Labat, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1321 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, après avoir relevé que le libellé de la sommation litigieuse pouvait expliquer que Nadia C... n'ait pas fait état du domaine de Labat qui ne faisait plus partie du patrimoine de son mari lors de son décès, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve d'une volonté de dissimulation n'était pas établie, puisque la revente de ce domaine avait été portée à la connaissance de la succession par l'intermédiaire du notaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 792 du Code civil ; que, d'autre part, après avoir constaté que Nadia C... disposait de bons de caisse et que le financement du domaine de Labat avait été déclaré fait à parts égales par les deux époux, la cour d'appel en a à bon droit déduit qu'en application de l'article 1538 du Code civil, ce bien sur lequel aucun des deux époux ne pouvait justifier d'une propriété exclusive était réputé leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ; qu'enfin, ayant relevé au vu des constatations de l'expert, d'une part que le financement du prix d'achat du domaine de Labat avait été réalisé entièrement par les époux Z... et non par la SCI, d'autre part qu'il résultait d'un courrier de M. Ronald Z... à l'expert qu'il avait à cet effet consenti un prêt de 500 000 francs à son frère, la cour d'appel a pu en déduire que Nadia C... était fondée à le rembourser, ce dont il attestait ; d'où il suit que le deuxième moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à la cour d'appel, d'avoir dénaturé le rapport d'expertise en retenant comme réel le remboursement par Nadia C... d'une avance de 100 000 francs que Jean Z... avait réglée pour son compte, pour l'acquisition d'une maison à Gardouch le 28 septembre 1980, et d'avoir ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que c'est sans encourir le grief de dénaturation que la cour d'appel a retenu que Nadia C... justifiait avoir effectué ce remboursement le 27 novembre 1980, l'expert n'ayant pu identifier le bénéficiaire du retrait de la même somme effectué le même jour, d'où il résultait que Mme Y... ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du remboursement effectué ; que le troisième moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Nicole Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Archidec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 1999
Référence
6137234ecd58014677408129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel