Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234ecd5801467740812a
- Date
- 15 juillet 1999
agriculturecontrat d'intégrationillicéitéclause pénaleclause prévoyant le paiement d'une certaine somme à titre de dommagesintérêts en cas d'inexécution de la convention
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches tels que reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Doux industrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de l'EARL Pierre Lec'Hvien, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est Coat An Fo, 22450 Langoat, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Doux industrie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'EARL Pierre Lec'Hvien, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches tels que reproduits en annexe : Attendu que l'EARL Lec'hvien a souscrit le 21 août 1989 un contrat d'intégration d'élevage de poulets avec la société Doux ; qu'elle a assigné cette société en annulation de ce contrat tandis que la société Doux a demandé reconventionnellement la somme de 282 500 francs au titre des pénalités prévues par l'article 7 du contrat ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 1997) l'a déboutée de sa demande ; Attendu que la cour d'appel, après avoir cité l'article 7 du contrat selon lequel "en cas de non respect du planning établi par la société Doux, le producteur encourra une pénalité de 0,30 francs par jour par poussin non démarré..." a exactement retenu que cette clause qui prévoyait de payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en cas d'inexécution de la convention, constituait une clause pénale, illicite conformément à l'article 18 bis de la loi du 6 juillet 1964 ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement motivé sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Doux industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Doux industrie à payer à l'EARL Pierre Lec'Hvien la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 7 du contrat selon lequelarticle 7 du contrat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- agriculture
Référence
6137234ecd5801467740812a
Données disponibles
- Texte intégral