Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd5801467740813c
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles L. 321-5 et L. 321-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié soutenait que la convention de conversion lui avait été remise le 27 juillet 1993 avec un délai de réponse pour le 30 juillet 1993, ce qui ne correspond pas au délai de 21 jours ; qu'en retenant que le délai pour accepter la convention de conversion courait à compter de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation et a violé les textes susvisés ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... était salarié de M. Y... depuis le 2 novembre 1990 en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 juillet 1993 ; que le salarié a adhéré à une convention de conversion et a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles L. 321-5 et L. 321-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié soutenait que la convention de conversion lui avait été remise le 27 juillet 1993 avec un délai de réponse pour le 30 juillet 1993, ce qui ne correspond pas au délai de 21 jours ; qu'en retenant que le délai pour accepter la convention de conversion courait à compter de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation et a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que la convention de conversion avait été proposée lors de l'entretien préalable ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des preuves par les juges du fond, doit être rejeté ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait engagé un autre salarié en qualité de tourneur avant de proposer le poste à M. X..., a décidé que cette circonstance est inopérante pour justifier la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail dès lors que M. X... a refusé le poste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait fait travailler une personne en vue de son recrutement sans avoir proposé le poste au salarié licencié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137234ecd5801467740813c
Données disponibles
- Texte intégral