Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408140
- Date
- 16 juin 1999
contrat de travail, rupturereçu pour solde de tout comptedénonciationenonciations suffisantes
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Souter, demeurant ..., 2 / des AGS, dont le siège est ..., 3 / du CGEA, délégation régionale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 4 mai 1992 par la société Sauter en qualité de chauffeur-livreur, d'abord à temps complet, puis à temps partiel à compter du 1er novembre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 12 octobre 1993 ; qu'il a signé, le 23 novembre suivant un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 28 décembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, I'arrêt attaqué énonce qu'en se limitant à porter dans la lettre de dénonciation de son reçu pour solde de tout compte les mentions suivantes : horaires non conformes, baisse tarif horaire, congés payés, prime de licenciement, non respect de mes droits, M. Y... n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail, requise pour la validité de la dénonciation ; que le conseil de prud'homrnes a été saisi alors que le délai de forclusion était expiré ; que le reçu pour solde de tout compte est donc devenu libératoire ; qu'il convient de constater l'irrecevabilité des demandes de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'énonciation des chefs de contestation dans la lettre de dénonciation satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 122-17 du Code du travail, la cour d'appei a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137234ecd58014677408140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel