Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408142
- Date
- 15 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de l'épouse, en retenant que celle-ci avait eu une attitude d'exclusion du mari de la gestion de ses propres affaires et lui avait interdit, sans justification, l'accès au domicile conjugal et que ces faits rendaient intolérable la poursuite de la vie commune et justifiaient le prononcé du divorce aux torts de l'épouse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section B), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de l'épouse, en retenant que celle-ci avait eu une attitude d'exclusion du mari de la gestion de ses propres affaires et lui avait interdit, sans justification, l'accès au domicile conjugal et que ces faits rendaient intolérable la poursuite de la vie commune et justifiaient le prononcé du divorce aux torts de l'épouse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser que les faits retenus constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme alors que celle-ci avait demandé la confirmation du jugement qui avait débouté M. Y... de sa demande et l'avait condamné à verser une contribution aux charges du mariage ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Y... née X... la somme de 6 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- (sur la 3e branche) divorce, separation de corps
Référence
6137234ecd58014677408142
Données disponibles
- Texte intégral