Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408144
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1997), que le divorce des époux Y... ayant été prononcé en 1967, M. X... a été condamné au paiement d'une pension alimentaire sur le fondement de l'article 301 ancien du Code civil ; que M. X... a sollicité la suppression ou au moins la réduction de la pension mise ainsi à sa charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après que le conseiller rapporteur a tenu seul l'audience des débats, alors, selon le moyen, que si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le président n'a entendu en sa plaidoirie que l'avocat de Mme Z... et non celui de M. X... ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la pension alimentaire due par M. X... à compter du 31 mai 1994, alors, selon le moyen, que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ; que, dès lors, en se bornant à relever que les ressources de Mme Z... avaient diminué et étaient nettement inférieures à celles de M. X..., sans caractériser, éléments chiffrés à l'appui, l'incapacité de Mme Z... de faire face à ses besoins vitaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 208 et 209 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Régine Z..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1997), que le divorce des époux Y... ayant été prononcé en 1967, M. X... a été condamné au paiement d'une pension alimentaire sur le fondement de l'article 301 ancien du Code civil ; que M. X... a sollicité la suppression ou au moins la réduction de la pension mise ainsi à sa charge ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après que le conseiller rapporteur a tenu seul l'audience des débats, alors, selon le moyen, que si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le président n'a entendu en sa plaidoirie que l'avocat de Mme Z... et non celui de M. X... ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que l'arrêt énonce que les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, le président a tenu seul l'audience et a entendu les plaidoiries ; qu'en l'état de cette mention, dont il ressort que l'avocat de M. X... a été entendu dans sa plaidoirie, il n'y a eu aucune violation du texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la pension alimentaire due par M. X... à compter du 31 mai 1994, alors, selon le moyen, que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ; que, dès lors, en se bornant à relever que les ressources de Mme Z... avaient diminué et étaient nettement inférieures à celles de M. X..., sans caractériser, éléments chiffrés à l'appui, l'incapacité de Mme Z... de faire face à ses besoins vitaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 208 et 209 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que Mme Z... dispose pour vivre d'une pension de vieillesse mensuelle de 7 128 francs qui doit être amputée du montant des charges de l'immeuble qu'elle occupe et du remboursement d'un prêt dont les échéances trimestrielles s'élèvent, à la date de l'arrêt, à 3 000 francs ; qu'ayant ainsi fait ressortir la part des revenus que Mme Z... peut consacrer à son entretien courant, la cour d'appel a, caractérisant les besoins de la créancière, souverainement déterminé le montant de la pension alimentaire due par M. X... à son ex-épouse ; que l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
Référence
6137234ecd58014677408144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel