Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137234ecd58014677408146
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mars 1985, M. Y..., qui circulait en cyclomoteur, a heurté l'arrière d'un ensemble routier en stationnement, conduit par M. X..., assuré par la compagnie d'assurances La Bâloise ; que blessé, M. Y... a assigné M. X... et son assureur en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner in solidum M. X... et son assureur à payer à M. Y... une indemnité, avec intérêts au double du taux légal à compter du 18 novembre 1985, l'arrêt énonce qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'assureur gui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de 8 mois de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; qu'en l'espèce, la compagnie La Bâloise aurait donc dû faire une telle offre à M. Y... au plus tard le 18 novembre 1985 ; qu'aucune offre n'ayant été faite, le montant de l'indemnité ci-dessus portera intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de cette date jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu irrévocable, conformément aux dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurances La Baloise, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Marcel, Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Fabrice Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie La Baloise et de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les dispositions des articles 12 à 34 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de cette loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mars 1985, M. Y..., qui circulait en cyclomoteur, a heurté l'arrière d'un ensemble routier en stationnement, conduit par M. X..., assuré par la compagnie d'assurances La Bâloise ; que blessé, M. Y... a assigné M. X... et son assureur en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner in solidum M. X... et son assureur à payer à M. Y... une indemnité, avec intérêts au double du taux légal à compter du 18 novembre 1985, l'arrêt énonce qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'assureur gui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de 8 mois de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; qu'en l'espèce, la compagnie La Bâloise aurait donc dû faire une telle offre à M. Y... au plus tard le 18 novembre 1985 ; qu'aucune offre n'ayant été faite, le montant de l'indemnité ci-dessus portera intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de cette date jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu irrévocable, conformément aux dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accident étant survenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions des articles 12 et suivants de cette loi relatives à l'offre d'indemnité de l'assureur n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les intérêts, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137234ecd58014677408146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel