Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137234ecd5801467740814a
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 avril 1996), que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et d'avoir débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ; qu'en refusant de prendre en considération la cessation du devoir de secours au prononcé du divorce, aux motifs que l'épouse vivrait séparée de son époux depuis plus de vingt ans et ne subirait, du fait du divorce, aucun changement, la cour d'appel a violé le principe précité et l'article 271 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 avril 1996), que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et d'avoir débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ; qu'en refusant de prendre en considération la cessation du devoir de secours au prononcé du divorce, aux motifs que l'épouse vivrait séparée de son époux depuis plus de vingt ans et ne subirait, du fait du divorce, aucun changement, la cour d'appel a violé le principe précité et l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'a pas refusé de prendre en considération la cessation du devoir de secours après le divorce, a estimé que la rupture du lien conjugal ne créait pas de disparité dans les situations respectives des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...-X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
Référence
6137234ecd5801467740814a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel