Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1999
- ECLI
- 6137234ecd5801467740814e
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 27 juin 1996 et 14 novembre 1996) qu'un arrêt pénal du 6 mars 1991 ayant confirmé un jugement du 1er juin 1990, en ce qu'il avait ordonné la démolition des constructions édifiées sans permis de construire par M. B... sur un terrain appartenant aux consorts E... dont il était alors locataire, le préfet de Haute-Corse a saisi un juge des référés des difficultés d'éxécution relatives à cette décision ; que, par ordonnance du 15 janvier 1992, ce juge a notamment ordonné l'expulsion des occupants des constructions irrégulières ; que l'arrêt du 6 mars 1991 ayant été cassé par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, un nouvel arrêt pénal du 14 février 1995, lui-même frappé de pourvoi, a confirmé la démolition prononcée ; que sur l'appel de l'ordonnance du 15 janvier 1992, le premier arrêt attaqué du 27 juin 1996 a confirmé la compétence du juge des référés pour connaître des difficultés d'exécution et a sursis à statuer jusqu'à ce que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation se soit prononcée sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 février 1995 ; que le second arrêt attaqué du 14 novembre 1996 a confirmé l'ordonnance du 15 janvier 1992 pour le surplus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 96-19.406 dirigé contre l'arrêt du 27 juin 1996 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le juge des référés était compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un arrêt de la juridiction répressive ordonnant la démolition de constructions irrégulièrement construites, alors, selon le moyen, que perd tout pouvoir de juger le juge des référés qui est saisi d'une difficulté d'exécution d'un titre exécutoire, dès le moment où le titre exécutoire est annulé par la Cour de Cassation ; d'où il suit qu'en se déclarant compétent pour statuer, tout en constatant, d'une part que le titre exécutoire initial, fondement de la saisine du juge des référés, avait été annulé, d'autre part que l'arrêt de la cour de renvoi n'était pas encore exécutoire, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, violant les articles 811 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour pouvoir valablement statuer sur une difficulté d'exécution d'un titre exécutoire, le juge doit constater qu'au jour de sa saisine, le demandeur bénéficie d'un titre exécutoire, qu'en l'espèce la cour d'appel constatait que le titre ne serait exécutoire qu'à compter du 30 novembre 1996 ; d'où il suit qu'en statuant le 14 novembre 1996 sur une difficulté d'exécution d'un titre dont elle constatait qu'il n'était pas encore exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il avait été soutenu, dans les conclusions, que l'action intentée par le préfet était prématurée et qu'elle n'aurait pu être introduite qu'après le 30 novembre 1996, date à laquelle le titre était exécutoire ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un titre exécutoire depuis le 1er janvier 1993, et tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent ; d'où il suit que seul le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un titre dont l'arrêt constate qu'il n'est exécutoire qu'à compter du 30 novembre 1996, et qu'en ne se déclarant pas d'office incompétente, la cour d'appel, statuant en référé, a violé les dispositions de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, laquelle constatait que les occupants des constructions litigieuses n'établissaient pas être des tiers justifiant de droit acquis, et en conséquence, ordonné leur expulsion, accordant un délai de grâce de 15 jours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme, seul le tribunal de grande instance était compétent pour ordonner l'expulsion des occupants, sans autre précision ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 96-19.406 formé par : 1 / M. Antoine Z..., 2 / M. Antoine, René, Joseph A..., 3 / Mme Francine, Denise, Marie-Louise G..., épouse A..., 4 / Mme C..., Caroline, Jeanne, Lucie A..., épouse Le Touze, demeurant tous ..., 5 / M. Ange X..., demeurant 10, place Saint-Charles, 20260 Calvi, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / du préfet de la Haute-Corse, domicilié Hôtel du département, préfecture de la Haute-Corse, 20200 Bastia, 2 / de l'Association de défense du port et de l'environnement de Calvi, dont le siège est 20260 Calvi, 3 / de la commune de Calvi, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 20260 Calvi, 4 / de Mme Anne-Marie K..., épouse H..., demeurant ..., 5 / de M. Mathieu B..., demeurant Manso, 20245 Galéria, 6 / de M. Mohamed Y..., demeurant ..., 7 / Mme Marie-Hélène K..., demeurant ..., 8 / M. Antoine D..., demeurant ..., 9 / Mme Marie-Pierre F..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N 97-10.841 formé par : 1 / M. Antoine Z..., 2 / M. Antoine, René, Joseph A..., 3 / Mme Francine, Denise, Marie-Louise G..., épouse A..., pris tous deux ès qualités d'héritiers de J... René A..., 4 / Mme C..., Caroline, Jeanne, Lucie A..., épouse Le Touze, ès qualités d'héritière de J... Colomba, 5 / M. Ange X..., 6 / M. Mohamed Y..., 7 / M. Antoine D..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 juin 1996, en tant que de besoin, et 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile) au profit : 1 / du préfet de la Haute-Corse, 2 / de l'Association de défense du port et de l'environnement de Calvi, 3 / de la commune de Calvi, représentée par son maire en exercice, 4 / de Mme Anne-Marie K..., épouse H..., ès qualités d'héritière de Jean-Baptiste K..., 5 / Mme Marie-Hélène K..., ès qualités d'héritière de Jean-Baptiste K..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 6 / M. Mathieu B..., 7 / Mme Marie-Pierre F..., Les demandeurs au pourvoi n° B 96-19.406 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° N 97-10.841 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., des époux A..., de Mme I..., de MM. X..., Y... et D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du préfet de la Haute-Corse, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z..., M. et Mme A..., Mme I..., M. X..., M. Y..., et M. D... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi n° N 97-10.841 en ce qu'il était dirigé contre l'Association de défense du port et de l'environnement de Calvi ; En raison de leur connexité, joint les pourvois n° B 96-19.406 et n° N 97-10.841 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 27 juin 1996 et 14 novembre 1996) qu'un arrêt pénal du 6 mars 1991 ayant confirmé un jugement du 1er juin 1990, en ce qu'il avait ordonné la démolition des constructions édifiées sans permis de construire par M. B... sur un terrain appartenant aux consorts E... dont il était alors locataire, le préfet de Haute-Corse a saisi un juge des référés des difficultés d'éxécution relatives à cette décision ; que, par ordonnance du 15 janvier 1992, ce juge a notamment ordonné l'expulsion des occupants des constructions irrégulières ; que l'arrêt du 6 mars 1991 ayant été cassé par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, un nouvel arrêt pénal du 14 février 1995, lui-même frappé de pourvoi, a confirmé la démolition prononcée ; que sur l'appel de l'ordonnance du 15 janvier 1992, le premier arrêt attaqué du 27 juin 1996 a confirmé la compétence du juge des référés pour connaître des difficultés d'exécution et a sursis à statuer jusqu'à ce que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation se soit prononcée sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 février 1995 ; que le second arrêt attaqué du 14 novembre 1996 a confirmé l'ordonnance du 15 janvier 1992 pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 96-19.406 dirigé contre l'arrêt du 27 juin 1996 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le juge des référés était compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un arrêt de la juridiction répressive ordonnant la démolition de constructions irrégulièrement construites, alors, selon le moyen, que perd tout pouvoir de juger le juge des référés qui est saisi d'une difficulté d'exécution d'un titre exécutoire, dès le moment où le titre exécutoire est annulé par la Cour de Cassation ; d'où il suit qu'en se déclarant compétent pour statuer, tout en constatant, d'une part que le titre exécutoire initial, fondement de la saisine du juge des référés, avait été annulé, d'autre part que l'arrêt de la cour de renvoi n'était pas encore exécutoire, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, violant les articles 811 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que l'exécution de la décision pénale de démolition du 1er juin 1990, confirmée par l'arrêt du 14 février 1995, n'était que suspendue par l'effet du pourvoi en cassation contre cet arrêt, c'est sans excéder les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile alors en vigueur, que la cour d'appel s'est déclarée compétente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° N 97-10.841 dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 1996 : Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., M. et Mme A..., Mme I..., M. X..., M. Y... et M. D... demandent la cassation de l'arrêt du 14 novembre 1996, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 27 juin 1996 ; Mais attendu que le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt ayant été rejeté, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour pouvoir valablement statuer sur une difficulté d'exécution d'un titre exécutoire, le juge doit constater qu'au jour de sa saisine, le demandeur bénéficie d'un titre exécutoire, qu'en l'espèce la cour d'appel constatait que le titre ne serait exécutoire qu'à compter du 30 novembre 1996 ; d'où il suit qu'en statuant le 14 novembre 1996 sur une difficulté d'exécution d'un titre dont elle constatait qu'il n'était pas encore exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il avait été soutenu, dans les conclusions, que l'action intentée par le préfet était prématurée et qu'elle n'aurait pu être introduite qu'après le 30 novembre 1996, date à laquelle le titre était exécutoire ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté le caractère définitif, depuis le 29 mai 1996, de l'arrêt pénal du 14 février 1995, l'exécution de ce titre exécutoire étant seulement suspendue par l'effet du délai de grâce de 6 mois accordé par cet arrêt, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, justifiant légalement sa décision, statué sur l'appel de l'ordonnance dont elle était saisie ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un titre exécutoire depuis le 1er janvier 1993, et tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent ; d'où il suit que seul le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un titre dont l'arrêt constate qu'il n'est exécutoire qu'à compter du 30 novembre 1996, et qu'en ne se déclarant pas d'office incompétente, la cour d'appel, statuant en référé, a violé les dispositions de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que les difficultés d'exécution dont elle avait à connaître ne s'étant pas élevées à l'occasion de l'exécution forcée, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 311-12-1 susvisé en ne relevant pas d'office son incompétence ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, laquelle constatait que les occupants des constructions litigieuses n'établissaient pas être des tiers justifiant de droit acquis, et en conséquence, ordonné leur expulsion, accordant un délai de grâce de 15 jours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme, seul le tribunal de grande instance était compétent pour ordonner l'expulsion des occupants, sans autre précision ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme en retenant que ce n'est que lorsque les travaux portent atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés que l'exécution forcée doit être précédée d'une décision du tribunal de grande instance, qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour d'appel de Bastia des 27 juin et 14 novembre 1996 ; Condamne M. Z..., les époux A..., Mme I... et MM. X..., Y... et D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne, in solidum, à verser au Trésor public la somme globale de 20 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- refere
Référence
6137234ecd5801467740814e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel