Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd5801467740815e
- Date
- 15 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1997), que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé, le principe de l'attribution d'une prestation compensatoire à l'épouse a été admis par un arrêt du 2 avril 1992 qui a ordonné une mesure d'instruction quant à son évaluation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte de l'article 270 du Code civil que le montant de la prestation compensatoire est destiné à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'en condamnant M. X... au paiement d'un capital important à ce titre sans constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du Code civil ; que, de deuxième part, il résulte de l'article 274 du Code civil que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet ; qu'en condamnant M. X... à verser un capital important à son ex-épouse sans effectuer la moindre investigation à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 274 du Code civil ; que, de troisième part, il résulte des articles 270, 271 et 272 du Code civil que le juge doit tenir compte de la situation dans un avenir prévisible et que dans la détermination des besoins et des ressources à prendre en considération pour la fixation de la prestation compensatoire le juge doit prendre en considération notamment l'âge des époux, leurs droits prévisibles et leur patrimoine après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, nés tous les deux en 1945, leurs droits à la retraite dans un avenir très proche seraient de 93 360 francs par an pour le mari et de 90 000 francs par an pour la femme et que leur patrimoine après la liquidation de la communauté serait de 1 273 365 francs pour le mari et de 1 218 981 francs pour la femme, qu'il ressortait de ces constatations une disparité quasi-inexistante dans les conditions de vie respectives des époux dans un avenir très proche qu'en condamnant néanmoins M. X... au paiement d'un capital important au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article 270 du Code civil ; que, de quatrième part, il résulte de l'article 271 du Code civil que le juge doit également prendre en considération la situation au moment du divorce qu'en se déterminant à cet égard sur les seuls revenus professionnels respectifs des époux de 1990 à 1994 sans tenir compte de la pension alimentaire mensuelle de 10 000 francs que M. X... versait au cours des mêmes années à son épouse, ce qui augmentait de 10 000 francs les revenus de celle-ci et diminuait d'autant ceux de son mari, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; que de cinquième part, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel à cet égard pris précisément de ce que "en ce qui concerne le calcul du montant de la prestation compensatoire, il convient de noter que depuis 1989 Mme Y... bénéficie de la pension alimentaire versée par M. X... de 10 000 francs par mois, ce qui portait ses revenus à 25 576 francs et qui forcément réduisait d'autant le revenu mensuel de M. X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1997), que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé, le principe de l'attribution d'une prestation compensatoire à l'épouse a été admis par un arrêt du 2 avril 1992 qui a ordonné une mesure d'instruction quant à son évaluation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte de l'article 270 du Code civil que le montant de la prestation compensatoire est destiné à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'en condamnant M. X... au paiement d'un capital important à ce titre sans constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du Code civil ; que, de deuxième part, il résulte de l'article 274 du Code civil que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet ; qu'en condamnant M. X... à verser un capital important à son ex-épouse sans effectuer la moindre investigation à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 274 du Code civil ; que, de troisième part, il résulte des articles 270, 271 et 272 du Code civil que le juge doit tenir compte de la situation dans un avenir prévisible et que dans la détermination des besoins et des ressources à prendre en considération pour la fixation de la prestation compensatoire le juge doit prendre en considération notamment l'âge des époux, leurs droits prévisibles et leur patrimoine après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, nés tous les deux en 1945, leurs droits à la retraite dans un avenir très proche seraient de 93 360 francs par an pour le mari et de 90 000 francs par an pour la femme et que leur patrimoine après la liquidation de la communauté serait de 1 273 365 francs pour le mari et de 1 218 981 francs pour la femme, qu'il ressortait de ces constatations une disparité quasi-inexistante dans les conditions de vie respectives des époux dans un avenir très proche qu'en condamnant néanmoins M. X... au paiement d'un capital important au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article 270 du Code civil ; que, de quatrième part, il résulte de l'article 271 du Code civil que le juge doit également prendre en considération la situation au moment du divorce qu'en se déterminant à cet égard sur les seuls revenus professionnels respectifs des époux de 1990 à 1994 sans tenir compte de la pension alimentaire mensuelle de 10 000 francs que M. X... versait au cours des mêmes années à son épouse, ce qui augmentait de 10 000 francs les revenus de celle-ci et diminuait d'autant ceux de son mari, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; que de cinquième part, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel à cet égard pris précisément de ce que "en ce qui concerne le calcul du montant de la prestation compensatoire, il convient de noter que depuis 1989 Mme Y... bénéficie de la pension alimentaire versée par M. X... de 10 000 francs par mois, ce qui portait ses revenus à 25 576 francs et qui forcément réduisait d'autant le revenu mensuel de M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, les sommes versées pour l'entretien et l'éducation des enfants n'ayant pas à être prises en compte dans le calcul de la prestation compensatoire laissée à la charge personnelle du conjoint qui la doit et à laquelle elles sont étrangères, a souverainement déterminé, eu égard aux besoins de l'époux créancier et aux ressources de l'autre, la forme de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen qui critique un motif étranger à la décision attaquée en ses première et troisième branches, est pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- divorce
Référence
6137234fcd5801467740815e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel