Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408161
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné son épouse en divorce, sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que d'une part, les conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir qu'elle n'avait pas volontairement quitté le domicile conjugal visaient six pièces ; qu'un bordereau de pièces communiquées établit que ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats devant la cour d'appel ; que parmi ces pièces figuraient, en particulier, deux attestations de personnes sans lien de parenté avec Mme X... dont le contenu corroborait parfaitement l'allégation de Mme X... ; qu'en retenant que Mme X... ne produisait, pour prouver qu'elle n'avait pas volontairement quitté le domicile conjugal, qu'un extrait de main courante et une attestation de sa soeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en l'espèce, Mme X... énonçait dans ses conclusions d'appel que l'adultère dont se prévalait son mari était postérieur de quatre ans à l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 mars 1993, et n'était que le résultat du comportement de son mari ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer le divorce aux torts partagés, que Mme X... vivait avec un tiers, sans répondre aux conclusions de cette dernière soutenant que son comportement avait été exclusivement provoqué par le comportement antérieur du mari et était, de ce fait, dépourvu de tout caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section c), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné son épouse en divorce, sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que d'une part, les conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir qu'elle n'avait pas volontairement quitté le domicile conjugal visaient six pièces ; qu'un bordereau de pièces communiquées établit que ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats devant la cour d'appel ; que parmi ces pièces figuraient, en particulier, deux attestations de personnes sans lien de parenté avec Mme X... dont le contenu corroborait parfaitement l'allégation de Mme X... ; qu'en retenant que Mme X... ne produisait, pour prouver qu'elle n'avait pas volontairement quitté le domicile conjugal, qu'un extrait de main courante et une attestation de sa soeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en l'espèce, Mme X... énonçait dans ses conclusions d'appel que l'adultère dont se prévalait son mari était postérieur de quatre ans à l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 mars 1993, et n'était que le résultat du comportement de son mari ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer le divorce aux torts partagés, que Mme X... vivait avec un tiers, sans répondre aux conclusions de cette dernière soutenant que son comportement avait été exclusivement provoqué par le comportement antérieur du mari et était, de ce fait, dépourvu de tout caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant relevé que Mme Y... ne niait pas vivre avec un tiers, la cour d'appel, qui a estimé que ce fait constituait à lui seul une faute au sens de l'article 242 du Code civil, a, répondant ainsi aux conclusions en les écartant, nécessairement admis que cette faute n'était pas excusée par le comportement du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un certain montant, l'arrêt énonce qu'il apparaît équitable de la fixer ainsi dans l'intérêt de l'épouse ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... sollicitait la confirmation du jugement entrepris lui ayant alloué un capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
6137234fcd58014677408161
Données disponibles
- Texte intégral