Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408166
- Date
- 13 avril 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 15 février 1999) d'avoir dit irrecevable comme formé hors délai son recours contre la décision de la commission administrative de la commune du Castellet du 8 janvier 1999 refusant de l'inscrire sur la liste électorale de cette commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Le Castelet Park n° 13, ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1999 par le tribunal d'instance de Toulon (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 15 février 1999) d'avoir dit irrecevable comme formé hors délai son recours contre la décision de la commission administrative de la commune du Castellet du 8 janvier 1999 refusant de l'inscrire sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que l'intéressé n'a pas comparu à l'audience du tribunal d'instance du 8 février et n'y a pas été représenté ; qu'il soutient, à l'appui de son pourvoi, qu'il n'aurait reçu que le 10 février la lettre du Tribunal le convoquant à cette audience ; Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal d'instance qui avait adressé à M. X..., dès le 1er février une convocation conforme à la condition de délai prévue à l'article R. 14, alinéa 1er, du Code électoral, a dit irrecevable le recours de l'intéressé, ce recours n'ayant été formé que le 21 janvier, soit après l'expiration du délai imparti pour saisir le Tribunal, en application de l'article R. 13, alinéa 2, du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 avril 1999
Référence
6137234fcd58014677408166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel