Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408168
- Date
- 13 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rocroi, greffe permanent de Fumay, 16 février 1999), que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Givet ; que son recours a été rejeté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en donnant lecture à l'audience des observations formulées dans un courrier par le maire de la commune, le Tribunal a violé les articles L. 25 et R. 14 du Code électoral ; que, d'autre part, l'électeur est présumé, en l'absence de manifestation de volonté contraire, avoir conservé son domicile d'origine et qu'en fixant son domicile à Charleville-Mézières du seul fait qu'il y travaille, le Tribunal a violé les articles 102 et suivants du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1999 par le tribunal d'instance de Rocroi, greffe permanent de Fumay (contentieux des élections politiques) le concernant , LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rocroi, greffe permanent de Fumay, 16 février 1999), que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Givet ; que son recours a été rejeté ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en donnant lecture à l'audience des observations formulées dans un courrier par le maire de la commune, le Tribunal a violé les articles L. 25 et R. 14 du Code électoral ; que, d'autre part, l'électeur est présumé, en l'absence de manifestation de volonté contraire, avoir conservé son domicile d'origine et qu'en fixant son domicile à Charleville-Mézières du seul fait qu'il y travaille, le Tribunal a violé les articles 102 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement que le Tribunal ait fait état des observations écrites du maire ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine que le Tribunal a retenu que M. X..., qui exerce sa profession à Charleville-Mézières où il occupe un logement, ne justifie pas avoir à Givet son principal établissement ; D'où il suit que le moyen manque pour partie en fait et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; Ou étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 avril 1999
Référence
6137234fcd58014677408168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel