Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 1999
- ECLI
- 6137234fcd5801467740816a
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la SNC Larcher Maillet, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ..., 2 / du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le Cabinet Alpon gestion 9, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat des copropriétaires du 12, rue des 5 Diamants, 75013 Paris, représenté par son syndic Mme Y..., domiciliée 12, rue des 5 Diamants, 75013 Paris, 4 / de la société civile immobilière (SCI) du 14, rue des 5 Diamants, dont le siège est 14, rue des 5 Diamants, 75013 Paris, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Syndicat des copropriétaires du 12, rue des ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le montant du préjudice consécutif au trouble de jouissance au moment du sinistre, compte tenu des éléments d'appréciation dont elle disposait, et notamment de l'avis de l'expert et eu égard à la durée pendant laquelle M. X... n'avait pu jouir de son bien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les lieux avaient dû être momentanément laissés dans un état d'abandon forcé et avaient servi de lieu de dépôt du déblai pendant les travaux de reconnaissance du sol, a souverainement retenu que les travaux de remise en état dont M. X... demandait l'indemnisation étaient en relation de cause à effet directe avec l'effondrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires du ... à payer à M. X... et au Syndicat des copropriétaires du 12, rue des 5 Diamants, chacun, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 1999
Référence
6137234fcd5801467740816a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel