Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408172
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 1997), que M. X... Y..., propriétaire d'un immeuble assuré par la compagnie Le Gan, a donné à bail, d'une part, à M. B..., médecin, l'appartement du premier étage, d'autre part, à Mme A... un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble ; que, dans la nuit du 18 au 19 juin 1991, un ballon d'eau chaude s'est décroché du mur dans l'appartement occupé par M. B..., occasionnant des dégâts dans ces lieux ainsi que dans ceux situés au-dessous, occupés par Mme A... ; que la compagnie UAP, assureur de Mme A... a diligenté une expertise qui a été menée en présence de la compagnie Le Gan et de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), assureur de M. B... ; que, sur la base du rapport de cette expertise, les assureurs UAP et MACSF ont indemnisé respectivement Mme A... et M. B... ; que la compagnie Le Gan a remboursé ces assureurs du seul montant des dommages matériels subis par les locataires ; que, d'une part, Mme A... et son assureur ont assigné M. X... Y..., d'autre part, M. B... a assigné le même et son assureur Le Gan, pour les faire condamner à les dédommager de leurs pertes d'exploitation respectives ; que M. X... Y... a appelé en garantie M. B... et son assureur la MACSF ainsi que son propre assureur Le Gan ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X... Y... dans la survenance du sinistre et pour rejeter ses appels en garantie, l'arrêt retient, d'une part, que l'expert de la compagnie UAP, non contredit par les représentants des assureurs Gan et MACSF, a conclu à un vice caché et que ce vice caché engage la responsabilité du bailleur sur le fondement de l'article 1721 du Code civil tant à l'égard de M. B... que de Mme A..., d'autre part, que la garantie du Gan est limitée aux seuls dommages matériels ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X... Y..., ayant demeuré ..., décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers : - Mme Z..., Christin, veuve de M. X... Y..., demeurant ..., - Mme Josianne, Maguy X... Y..., veuve Brasier, demeurant ..., - M. Jean-Luc X... Y..., demeurant ..., - Mme Jacqueline X... Y..., épouse Gibello, demeurant ..., qui ont déclaré par conclusions déposées au greffe le 17 mars 1999, reprendre l'instance ; en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurance UAP incendie accident, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances IARD, qui a déclaré par conclusions déposées au greffe le 14 janvier 1999 reprendre l'instance, 2 / de Mme veuve Nicole A... , demeurant ..., 3 / de M. Patrick B..., demeurant ..., 4 / de la compagnie d'assurances Gan assurances, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie d'assurances Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X... Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP incendie accident, aux droits de laquelle vient Axa assurances et de Mme A..., de Me Le Prado, avocat de M. B... et de la compagnie Mutuelles d'assurances du corps de santé français, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Le Gan assurances,, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Gan assurances et la société Axa assurances IARD venant aux droits de l'UAP ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 1997), que M. X... Y..., propriétaire d'un immeuble assuré par la compagnie Le Gan, a donné à bail, d'une part, à M. B..., médecin, l'appartement du premier étage, d'autre part, à Mme A... un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble ; que, dans la nuit du 18 au 19 juin 1991, un ballon d'eau chaude s'est décroché du mur dans l'appartement occupé par M. B..., occasionnant des dégâts dans ces lieux ainsi que dans ceux situés au-dessous, occupés par Mme A... ; que la compagnie UAP, assureur de Mme A... a diligenté une expertise qui a été menée en présence de la compagnie Le Gan et de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), assureur de M. B... ; que, sur la base du rapport de cette expertise, les assureurs UAP et MACSF ont indemnisé respectivement Mme A... et M. B... ; que la compagnie Le Gan a remboursé ces assureurs du seul montant des dommages matériels subis par les locataires ; que, d'une part, Mme A... et son assureur ont assigné M. X... Y..., d'autre part, M. B... a assigné le même et son assureur Le Gan, pour les faire condamner à les dédommager de leurs pertes d'exploitation respectives ; que M. X... Y... a appelé en garantie M. B... et son assureur la MACSF ainsi que son propre assureur Le Gan ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X... Y... dans la survenance du sinistre et pour rejeter ses appels en garantie, l'arrêt retient, d'une part, que l'expert de la compagnie UAP, non contredit par les représentants des assureurs Gan et MACSF, a conclu à un vice caché et que ce vice caché engage la responsabilité du bailleur sur le fondement de l'article 1721 du Code civil tant à l'égard de M. B... que de Mme A..., d'autre part, que la garantie du Gan est limitée aux seuls dommages matériels ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... Y... qui faisaient valoir, d'une part, qu'il n'avait pas participé aux "opérations d'expertise", son assureur qui y était présent lui déniant sa garantie, d'autre part , que M. B... avait fait disparaître les éléments de preuve de la cause du sinistre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne, ensemble, Mme A..., la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits de l'UAP, M. B..., la Mutuelle d'assurances du corps de santé français et la compagnie Le Gan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Le Gan ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1999
Référence
6137234fcd58014677408172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel