Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408173
- Date
- 19 mai 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1997), que M. Albert A... a donné à bail à M. Y... un appartement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que les consorts A... venant aux droits du bailleur ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire pour l'établissement de la surface corrigée du logement, proposé un contrat de location de huit ans aux époux Y... en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 et les ont assignés, en l'absence de réponse de leur part, en "homologation" du bail proposé ; que les locataires ont formé, en appel, une demande d'exécution de travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande des époux Y..., alors, selon le moyen, que ne peut être considérée comme étant l'accessoire et le complément de la demande principale, la prétention qui, à la supposer fondée, aurait précisément pour conséquence nécessaire le rejet de la demande principale ; qu'en accueillant, après avoir jugé que le local litigieux entrait dans la catégorie 3A et non 2C, les prétentions émises pour la première fois devant elle et tendant à la condamnation des bailleurs à exécuter des travaux, sous prétexte qu'il se serait agi là d'un accessoire et complément de la demande principale bien que la réalisation des travaux sollicités eût été susceptible de modifier la catégorie de l'appartement et avait donc une incidence directe sur elle, considérant par là même que pouvait constituer l'accessoire et le complément de la demande principale, une prétention qui aurait pour effet de conduire au rejet de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;" Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux locataires une indemnité pour trouble de jouissance alors, selon le moyen, "que la juridiction du second degré ne peut infirmer le jugement entrepris sans examiner les motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés et qui font partie intégrante des conclusions de la partie ayant conclu à la confirmation ; que, pour débouter les locataires de leur demande de dommages-intérêts à raison des dégâts des eaux dont ils auraient souffert, le Tribunal avait relevé que le bail du 1er mars 1981, applicable jusqu'au 30 novembre 1995, stipulait que le propriétaire ne garantissait pas les lieux loués contre l'humidité et le salpêtrage ni des conséquences résultant de fuites d'eau, d'infiltrations ou de toute autre cause ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur ce point sans réfuter ces motifs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;" Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis, Bernard A..., demeurant ... V, 75004 Paris, 2 / Mlle Thérèse A..., demeurant ..., 3 / Mme Françoise A... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. André Y..., 2 / de Mme Annette Y..., née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts A..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1997), que M. Albert A... a donné à bail à M. Y... un appartement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que les consorts A... venant aux droits du bailleur ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire pour l'établissement de la surface corrigée du logement, proposé un contrat de location de huit ans aux époux Y... en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 et les ont assignés, en l'absence de réponse de leur part, en "homologation" du bail proposé ; que les locataires ont formé, en appel, une demande d'exécution de travaux ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande des époux Y..., alors, selon le moyen, que ne peut être considérée comme étant l'accessoire et le complément de la demande principale, la prétention qui, à la supposer fondée, aurait précisément pour conséquence nécessaire le rejet de la demande principale ; qu'en accueillant, après avoir jugé que le local litigieux entrait dans la catégorie 3A et non 2C, les prétentions émises pour la première fois devant elle et tendant à la condamnation des bailleurs à exécuter des travaux, sous prétexte qu'il se serait agi là d'un accessoire et complément de la demande principale bien que la réalisation des travaux sollicités eût été susceptible de modifier la catégorie de l'appartement et avait donc une incidence directe sur elle, considérant par là même que pouvait constituer l'accessoire et le complément de la demande principale, une prétention qui aurait pour effet de conduire au rejet de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;" Mais attendu qu'ayant relevé que la demande d'exécution de travaux avait une incidence directe sur la catégorie de l'immeuble, leur réalisation pouvant modifier le classement de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile, que cette demande était accessoire et complémentaire de la demande principale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux locataires une indemnité pour trouble de jouissance alors, selon le moyen, "que la juridiction du second degré ne peut infirmer le jugement entrepris sans examiner les motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés et qui font partie intégrante des conclusions de la partie ayant conclu à la confirmation ; que, pour débouter les locataires de leur demande de dommages-intérêts à raison des dégâts des eaux dont ils auraient souffert, le Tribunal avait relevé que le bail du 1er mars 1981, applicable jusqu'au 30 novembre 1995, stipulait que le propriétaire ne garantissait pas les lieux loués contre l'humidité et le salpêtrage ni des conséquences résultant de fuites d'eau, d'infiltrations ou de toute autre cause ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur ce point sans réfuter ces motifs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;" Mais attendu qu'ayant retenu que, dans leurs écritures, les consorts A... reconnaissaient le trouble de jouissance subi par leurs locataires, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que l'appartement entrait dans la catégorie III A, l'arrêt retient qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les pièces dont aucune d'entre elles ne constitue une pièce de réception sont de petites dimensions, que le chauffage des lieux est produit par des appareils appartenant aux locataires et que ces constatations sont suffisantes pour établir que les locaux ne relèvent pas de la catégorie II C ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert mentionnait dans son rapport que le logement composé de cinq pièces comportait une salle à manger et un séjour, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'appartement était classé dans la catégorie III A et déclaré inapplicables les dispositions des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986, l'arrêt rendu le 20 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts A... et des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) appel civil
Référence
6137234fcd58014677408173
Données disponibles
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