Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408174
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Sylvain Z..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel viennent les consorts Z..., pris en leur qualité d'héritiers, 2 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Marceline Y..., demeurant ..., 4 / de Mlle Marie-Line Y..., demeurant ..., 5 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 6 / de M. René Y..., demeurant ..., 7 / de M. Frank Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Jean-Marc Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le cahier des charges du lotissement, autorisé par arrêté préfectoral du 20 mai 1955, dans lequel les consorts Z... étaient propriétaires d'un lot, contenait une servitude non aedificandi consentie par le lotisseur afin de faciliter l'évacuation des eaux usées du lotissement et que le terrain acquis et construit par M. X... se trouvait en totalité dans le fonds servant, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'arrêté d'extension du lotissement du 6 octobre 1958 et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a retenu, à bon droit, que la servitude "non aedificandi" qui fondait l'action de M. Z... avait dès l'origine un caractère conventionnel en ce que le lotisseur grevait un fonds restant sa propriété et que M. X... ne pouvait invoquer la caducité de la servitude, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 1999
Référence
6137234fcd58014677408174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel