Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408175
- Date
- 19 mai 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Etienne Y..., 2 / Mme Marie-Christine D..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation de l'arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (chambre Paritaire des Baux Ruraux), au profit : 1 / de Mme B..., Amice, Françoise C..., veuve de M. Jacques, Robert X..., demeurant ..., 2 / de Mme Anne, Marie X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-50 et L. 411-11 du Code rural, ensemble l'arrêté préfectoral du département du Finistère du 23 janvier 1979 applicable à la cause ; Attendu qu'à défaut d'accord des parties le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail ; Attendu que pour fixer le prix du bail renouvelé de parcelles de terre, données en location aux époux A... par les consorts X..., et comprenant un îlot de culture n° 5, l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 1997) retient par motifs propres et adoptés, que le doublement de la valeur locative prévu par l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 1979 pour cet îlot n'est pas subordonné à la condition que l'exploitation ait pour objet principal la production de légumes, mais à la condition que la production de légumes destinée à la vente en frais constitue l'objet principal des terres affectées aux cultures légumières, qu'en l'espèce l'expert judiciaire a relevé que les parcelles de l'îlot 5 constituait une très bonne terre sous choux fleur et que si les époux A... reconnaissent y cultiver irrégulièrement des choux fleurs à titre d'appoint il s'agissait d'un choix d'exploitation des preneurs qui ne saurait être opposé aux bailleurs et que le montant des loyers dépend de la valeur objective des terres louées et non des décisions culturales unilatérales des preneurs ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, conformément à l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 1979, l'objet principal de l'exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs et rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1999
Référence
6137234fcd58014677408175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA