Cour de Cassation · soc — 8 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408199
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'abord, qu'en cas de paiement effectué par chèque, le débiteur n'est réputé s'être acquitté de sa dette qu'à la date où l'URSSAF a effectivement reçu le chèque et sous réserve qu'il soit ultérieurement honoré, le chèque devant être parvenu au plus tard le jour de l'exigibilité ; qu'en l'espèce, la société Degrande-Burette avait fait valoir que la date d'exigibilité, tombant un dimanche, avait été reportée au lendemain, et que le chèque ayant été débité le mardi 7 décembre, l'URSSAF l'avait nécessairement reçu au plus tard la veille, soit le jour d'exigibilité de la cotisation ; qu'en décidant du contraire, sans tirer des éléments qui lui avaient été soumis les conséquences qui s'en évinçaient, le Tribunal a violé l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale ; alors, ensuite que le débiteur est réputé avoir acquitté sa dette de cotisation à la date de réception du titre de paiement par le créancier, sous réserve que ledit titre soit ultérieurement honoré ; que, par ailleurs, est réputé parvenu à bonne date le chèque envoyé par la poste un jour calendaire avant la date d'exigibilité ; qu'en l'espèce, il est constant que si le chèque a été débité le 20 mars, il avait été expédié par la société Degrande-Burette le 3, soit deux jours avant la date limite d'exigibilité ; que la société avait expressément appelé l'attention du Tribunal sur ce point ; qu'en se bornant à retenir à l'appui de sa décision que le règlement était intervenu avec quinze jours de retard sans répondre au moyen déterminant invoqué par la société et d'où il résultait que le chèque avait été reçu par l'URSSAF, avant la date limite d'exigibilité, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que, et en tout état de cause, la bonne foi de la société Degrande-Burette résultait du fait non contesté qu'elle avait adressé le chèque afférent à la cotisation de février 1995 et les bordereaux récapitulatifs le 3 mars 1995, soit deux jours avant la date limite d'exigibilité, en sollicitant de l'URSSAF qu'elle retarde la présentation dudit chèque d'une quinzaine de jours sous réserve qu'elle ne lui applique pas, en ce cas, la majoration de 10 % ; que cette demande avait été implicitement accueillie par l'URSSAF qui n'avait remis le chèque à l'encaissement que le 18 mars, ce que la société avait souligné dans ses écritures ; qu'en rejetant néanmoins la demande de remise de la majoration, sans examiner l'incidence du propre comportement de l'URSSAF, le Tribunal a violé, par manque de base légale, les articles R.243-18 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que si la remise des majorations de retard ne peut être accordée, sur demande de l'employeur, qu'en cas de bonne foi prouvée de celui-ci, la bonne foi ne saurait être exclue du seul fait de l'existence d'antécédents tirés de remises antérieurement accordées ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'existence de tels antécédents pour écarter la bonne foi de la société Degrande-Burette sans examiner les arguments avancés par celle-ci à l'appui de chacune de ses demandes relatives aux cotisations de novembre et décembre 1993 et février 1995, et d'où résultait précisément sa bonne foi, le Tribunal a violé, par manque de base légale, l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Degrande-Burette, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Degrande Burette, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société Degrande-Burette a sollicité la remise des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations des mois de novembre et décembre 1993 et de février 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 7 janvier 1997) a rejeté son recours ; Attendu que la société fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'abord, qu'en cas de paiement effectué par chèque, le débiteur n'est réputé s'être acquitté de sa dette qu'à la date où l'URSSAF a effectivement reçu le chèque et sous réserve qu'il soit ultérieurement honoré, le chèque devant être parvenu au plus tard le jour de l'exigibilité ; qu'en l'espèce, la société Degrande-Burette avait fait valoir que la date d'exigibilité, tombant un dimanche, avait été reportée au lendemain, et que le chèque ayant été débité le mardi 7 décembre, l'URSSAF l'avait nécessairement reçu au plus tard la veille, soit le jour d'exigibilité de la cotisation ; qu'en décidant du contraire, sans tirer des éléments qui lui avaient été soumis les conséquences qui s'en évinçaient, le Tribunal a violé l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale ; alors, ensuite que le débiteur est réputé avoir acquitté sa dette de cotisation à la date de réception du titre de paiement par le créancier, sous réserve que ledit titre soit ultérieurement honoré ; que, par ailleurs, est réputé parvenu à bonne date le chèque envoyé par la poste un jour calendaire avant la date d'exigibilité ; qu'en l'espèce, il est constant que si le chèque a été débité le 20 mars, il avait été expédié par la société Degrande-Burette le 3, soit deux jours avant la date limite d'exigibilité ; que la société avait expressément appelé l'attention du Tribunal sur ce point ; qu'en se bornant à retenir à l'appui de sa décision que le règlement était intervenu avec quinze jours de retard sans répondre au moyen déterminant invoqué par la société et d'où il résultait que le chèque avait été reçu par l'URSSAF, avant la date limite d'exigibilité, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que, et en tout état de cause, la bonne foi de la société Degrande-Burette résultait du fait non contesté qu'elle avait adressé le chèque afférent à la cotisation de février 1995 et les bordereaux récapitulatifs le 3 mars 1995, soit deux jours avant la date limite d'exigibilité, en sollicitant de l'URSSAF qu'elle retarde la présentation dudit chèque d'une quinzaine de jours sous réserve qu'elle ne lui applique pas, en ce cas, la majoration de 10 % ; que cette demande avait été implicitement accueillie par l'URSSAF qui n'avait remis le chèque à l'encaissement que le 18 mars, ce que la société avait souligné dans ses écritures ; qu'en rejetant néanmoins la demande de remise de la majoration, sans examiner l'incidence du propre comportement de l'URSSAF, le Tribunal a violé, par manque de base légale, les articles R.243-18 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que si la remise des majorations de retard ne peut être accordée, sur demande de l'employeur, qu'en cas de bonne foi prouvée de celui-ci, la bonne foi ne saurait être exclue du seul fait de l'existence d'antécédents tirés de remises antérieurement accordées ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'existence de tels antécédents pour écarter la bonne foi de la société Degrande-Burette sans examiner les arguments avancés par celle-ci à l'appui de chacune de ses demandes relatives aux cotisations de novembre et décembre 1993 et février 1995, et d'où résultait précisément sa bonne foi, le Tribunal a violé, par manque de base légale, l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en application de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, auquel renvoient les articles R.243-18 et R.243-20 du même Code, les cotisations de la société Degrande-Burette devaient être versées dans les cinq premiers jours des mois de décembre 1993, janvier 1994 et mars 1995 ; que le Tribunal, qui a fait ressortir que l'on ne saurait déduire de l'encaissement d'un chèque le 7 décembre qu'il a été nécessairement reçu la veille, et qui a relevé que les deux autres règlements n'ont été effectués qu'avec plusieurs jours de retard, alors même que la société avait des antécédents de paiements tardifs, a souverainement estimé, sans avoir à répondre à des conclusions sans influence sur la solution du litige, que la bonne foi de la société ne pouvait pas être retenue ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Degrande-Burette aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
6137234fcd58014677408199
Données disponibles
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