Cour de Cassation · soc — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd5801467740819a
- Date
- 1 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les décisions de la Cour nationale de l'incapacité doivent mentionner, outre les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs ; qu'en l'espèce, la décision, qui ne précise pas les noms des rapporteurs, a été rendue en violation de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait encore grief à la Cour nationale d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, lors de sa séance du 11 mai 1982, la commission régionale avait bien admis qu'une incapacité supérieure à 66 % apparaissait devoir être légitime ; que la Cour nationale de l'incapacité n'a pu décider le contraire qu'en méconnaissant cette décision ; qu'elle s'est, par suite, prononcée par voie de motifs inopérants sans donner de base légale à sa décision au regard de l'article R.143- 33 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la Cour nationale, qui se réfère aux pièces du dossier et notamment aux certificats médicaux produits sans autre précision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en se référant aux "documents du dossier" et à "l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L.434-2 et L.443-1 du Code de la sécurité sociale", la Cour nationale a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ismaïl X..., demeurant ..., cité La Castellane, 13016 Marseille, en cassation d'une décision rendue le 18 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (18 septembre 1996) a rejeté le recours formé par M. X..., victime d'un accident du travail le 25 août 1971, contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie maintenant à 30 %, à la date du 27 juillet 1993, son taux d'incapacité permanente partielle ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les décisions de la Cour nationale de l'incapacité doivent mentionner, outre les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs ; qu'en l'espèce, la décision, qui ne précise pas les noms des rapporteurs, a été rendue en violation de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale a statué sur le rapport de M. Y... ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait encore grief à la Cour nationale d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, lors de sa séance du 11 mai 1982, la commission régionale avait bien admis qu'une incapacité supérieure à 66 % apparaissait devoir être légitime ; que la Cour nationale de l'incapacité n'a pu décider le contraire qu'en méconnaissant cette décision ; qu'elle s'est, par suite, prononcée par voie de motifs inopérants sans donner de base légale à sa décision au regard de l'article R.143- 33 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la Cour nationale, qui se réfère aux pièces du dossier et notamment aux certificats médicaux produits sans autre précision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en se référant aux "documents du dossier" et à "l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L.434-2 et L.443-1 du Code de la sécurité sociale", la Cour nationale a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Cour nationale a relevé que la décision de la commission régionale du 11 mai 1982 était une décision avant dire droit qui n'avait pas admis le principe d'un taux d'incapacité de 66 % ; Et attendu que, se référant à l'ensemble des pièces produites qu'elle a analysées, ainsi qu'à l'avis du médecin qualifié dont elle a reproduit les observations, la Cour nationale a retenu, par une décision motivée, que le taux de l'incapacité permanente partielle de M. X..., résultant de l'accident du 25 août 1971, devait être maintenu à 30 % ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137234fcd5801467740819a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel